TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207237_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le principe général du droit au respect du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure affectant le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade " préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 611-1 du même code, dès lors que le préfet, informé de son état de santé, ne pouvait ordonner son éloignement sans recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est privée de base légale, car elle est subséquente et conditionnée par la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet s'est cru en état de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est illégale, car elle a été prononcée alors qu'il était susceptible de prétendre à la reconnaissance de la qualité d'apatride par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle de confidentialité des informations détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives à sa demande d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 531-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mercier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue soninké, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant mauritanien, né le 1er janvier 1990 à Sélibabi (Mauritanie) est entré en France, selon ses déclarations le 11 décembre 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 5 janvier 2022. Par une décision du 28 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 13 juillet 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet du Tarn a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour " étranger malade " le 11 juillet 2022 que le préfet du Tarn, ainsi qu'il l'a indiqué dans son courrier du 26 septembre 2022, a refusé d'enregistrer au motif qu'elle est demeurée incomplète. En outre, le requérant produit à l'instance de nombreuses pièces médicales, dont un certificat du 5 juillet 2022 établi par un gastro-entérologue attestant de ce qu'il est atteint d'une hépatite B diagnostiquée en mars 2022 nécessitant un traitement médicamenteux. A cet égard, l'intéressé produit également un certificat médical du 21 décembre 2022 établi par le même praticien confirmant la nécessité du traitement antiviral qui lui est administré en raison d'une fibrose débutante et faisant état de risques de graves de complications en l'absence de celui-ci. Dans ces conditions, le préfet du Tarn qui, après avoir refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé en raison de son état de santé, n'a pas suffisamment examiné celui-ci alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une absence de soins est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a entaché la décision obligeant M. A à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 1er décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet du Tarn procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 1er décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera une somme de 1 250 euros à Me Mercier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Tarn et à Me Mercier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207237_20230221
Données disponibles
- Texte intégral