TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207233_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté E Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 2 septembre 2022 E lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que la décision E laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros E jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle le versement de cette même somme à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions signées E Mme B D sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision de refus de titre est entachée d'une erreur de droit, aucun formulaire médical ne lui ayant été remis et la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 9 novembre 2022. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Bremaud, avocat, représentant M. C, qui conclut au même fins E les mêmes moyens ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, conteste les décisions du 2 septembre 2022 E lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que la décision E laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue E une seule décision sur les deux contestations. ". 4. E un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Si M. C demande l'annulation d'une décision rejetant de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, cette décision, à supposer qu'elle existe, n'a pas été prise de manière concomitante à l'arrêté du 2 septembre 2022. E suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. M. C soutient que le préfet du Rhône a entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en invoquant son état de santé. Il produit notamment un certificat médical du 14 mars 2021 selon lequel il souffre d'une " insuffisance rénale sur très probable atteinte kystique génétique touchant également le foie " et de la maladie de Basedow, subi trois séances d'hémodialyse E semaine et aura besoin d'une transplantation du foie et d'un rein dans les cinq ans et un certificat du 18 février 2021 selon lequel il souffre d'une rétinopathie pigmentaire bilatérale. Si le requérant indique dans sa requête avoir récemment bénéficié d'une greffe du rein et avoir été opéré des yeux pour limiter les effets de sa rétinite congénitale et retarder une cécité totale, il fait valoir que le défaut de son suivi médical en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce que ne conteste pas le préfet. Compte tenu du suivi médical nécessaire et de la greffe du foie dont il aura besoin selon un des certificats médicaux produits, M. C est fondé à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. E ailleurs, il n'est pas contesté E le préfet que le requérant ne peut bénéficier de la prise en charge médicale dont a besoin en Arménie, ni que l'opération des yeux que l'intéressé indique avoir subi ne lui permet pas de prendre l'avion. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 E laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, E voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour E laquelle il a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. L'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination impliquent seulement que l'autorité administrative réexamine la situation du requérant et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a E suite lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bremaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bremaud de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent, sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : Les décisions du 2 septembre 2022 E lesquelles le préfet du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bremaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bremaud une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 6 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Rendu public E mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207233_20221124
Données disponibles
- Texte intégral