TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207226_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. B A se disant Mohamed Ali Heni demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Zairi, représentant M. A se disant Heni, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il soutient également que le préfet a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant puisqu'il n'a pas vérifié la situation de celui-ci en Italie où il a déclaré avoir demandé l'asile ; - le préfet de la Somme n'étant ni présent ni représenté ; - M. A se disant Heni étant absent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de A se disant Heni au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A se disant Heni a déclaré au cours de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 23 septembre 2022, avoir demandé l'asile en Italie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait cherché à connaître la situation administrative en Italie du requérant au regard de sa demande de protection, pour s'assurer que ce dernier pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions le préfet de la Somme a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A se disant Heni qui pour ce motif doit être annulée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Somme délivre à M. A se disant Heni une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A se disant Heni au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er Les décisions en date du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Somme a obligé M. A se disant Heni à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A se disant Heni le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A se disant Mohamed Ali Heni et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. CLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2207226_20221130
Données disponibles
- Texte intégral