TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207223_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 18 décembre 2022 et 3 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D B, représentée par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le cas échéant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entachée d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 13 février 1998, de nationalité ivoirienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 juillet 2020, avec son compagnon, M. A. L'intéressée a sollicité le bénéfice de l'asile, mais sa demande a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 11 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, la requérante a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, l'intéressée sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d'une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 81-2022-332, à l'effet de signer notamment les refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 30 novembre 2022 en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. Par ailleurs, l'arrêté précise les éléments déterminants de la situation de Mme B, qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection. " 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B bénéficierait d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences exercées par son compagnon. Elle ne peut par suite prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère, et doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France le 13 juillet 2020, est mère d'un enfant né en France le 14 novembre 2022 et issu de son union avec son ex-compagnon, de nationalité nigériane. A cet égard, la requérante n'établit ni même n'allègue que le père de l'enfant contribuerait à son entretien et son éducation. Par ailleurs, si les violences conjugales dont elle a été victime du fait de son ex-compagnon sont établies, cette circonstance ne constitue pas un obstacle à ce que l'intéressée poursuive sa vie, avec son enfant, dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident, a minima, ses deux parents. Elle ne justifie, par ailleurs, d'aucun lien ou d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si Mme B invoque des risques d'excision pour sa fille, en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait, selon elle, personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour objet ou pour effet de séparer Mme B de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. En troisième lieu, si Mme B soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen invoqué à cet égard tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 15. Mme B soutient qu'elle et sa fille encourent des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire. A cet égard, la requérante allègue avoir été victime d'un mariage forcé organisé par ses parents avec un homme plus âgé, ainsi que d'être exposée à un risque d'excision. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels sa fille et elle-même seraient personnellement et actuellement exposées en cas de retour en Côte d'Ivoire, alors qu'au demeurant leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet du Tarn doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions que la requérante présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2207223_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel