TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2207216_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Khamlichi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'en procédant à des formalités en ligne sur un site internet, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement constaté sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe satisfaite dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. A établit, par la production d'une quarantaine de photographies d'écran d'ordinateur prises entre le 2 décembre 2021, pour la plus ancienne, et le 19 juillet 2022, pour la plus récente, qu'il a vainement tenté à de nombreuses reprises durant cette période d'accomplir, sur un site internet dédié, les formalités en ligne nécessaires pour solliciter un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette seule circonstance ne le dispense pas, dès lors que la demande qu'il entend déposer tendrait non pas au renouvellement mais à la première délivrance d'un titre de séjour, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. Or il ne justifie pas de telles circonstances en se bornant à faire valoir, par ailleurs, qu'il réside et travaille continûment en France depuis 2018 et que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en préfecture impacte directement son avenir personnel et professionnel et le maintient dans une situation irrégulière qui l'expose à un risque d'éloignement, alors qu'il s'est lui-même placé dans cette situation, à laquelle il n'a entrepris de mettre fin qu'en décembre 2021, soit trois ans après son entrée sur le territoire français, et que la situation en question n'a, en outre, pas empêché son actuel employeur de le recruter le 17 décembre 2018 par un contrat à durée indéterminée. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut alors, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2207216_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
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