TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207205_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre et le 27 novembre 2022, M. N'dri doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 23 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré un point sur son titre de conduite consécutivement à l'infraction commise le 29 juin 2021. M. N'dri soutient que : cette infraction commise, le 29 juin 2021, à Oulchy-le-château ne peut lui être imputable, étant donné qu'il se trouvait physiquement à son lieu de travail ; il n'a pas reçu notification de la décision portant retrait de points, ce qui l'a privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; il n'a pas bénéficié, lors de l'infraction routière du 29 juin 2021, de l'information préalable aux retraits de points, prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route ; la réalité de l'infraction précitée du 29 juin 2021 ne serait pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : Le code de la route ; Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. N'dri a commis plusieurs infractions au Code de la route ayant entrainé le retrait treize points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " du 23 août 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. N'dri le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, M. N'dri demande l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction commise le 29 juin 2021 : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du Code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ". Selon les termes de l'article 521 du Code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contraventions ". De plus, l'article 522 du même Code dispose également que : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au Code de la route. 3. M. N'dri fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction réputée commise le 29 juin 2021 ne lui sont pas imputables. Toutefois, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale. Par suite, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté dans une situation ou les indications du relevé d'information intégral prévalent à défaut, pour le requérant, de justifier avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la contestation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du Code de la route : " Le retrait de point est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 5. M. N'dri soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par mes dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul but de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu de sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de retrait de points est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevé une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 constitue une garantie essentielle donné à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en connaitre la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction commise le 29 juin 2021 : 7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du Code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. N'driI, produit par l'administration, que le requérant a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 29 juin 2021 relevé par radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (centre national de traitement- contrôle sanction automatisé). Ainsi, M. N'dri a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme étant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction commise le 29 juin 2021 : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du Code de la route : " La réalité d'une infraction entrainant retrait de point est établi par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation devenue définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives au Code de la route conduit à considérer que la réalité d'une infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du Code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la contestation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. N'dri, régulièrement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2021. L'intéressé, qui ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avis de réception, n'avance aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions de ce document. Dès lors, la réalité de l'infraction commise le 29 juin 2021 doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du Code de la route, relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction du 29 juin 2021 ne peut qu'être écarté. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. N'dri est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B N'dri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023 Le magistrat désigné, H. ALa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2207205_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel