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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207204_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 septembre 2022 à 12h47 et le 27 septembre 2022 à 00h00, M. D I B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité a décidé de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le principe général du droit d'être entendu ainsi que les droits de la défense ayant été violés ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était, à la date de la décision attaquée, encore dans le délai légal de deux mois suivant la date de son 18ème anniversaire pour déposer une demande de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un logement et de ressources ; - elle est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, étant fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure éducative judiciaire dont le terme est fixé au 25 janvier 2023 empêchant une exécution de la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Adja Oke, représentant M. B, qui conclut aux mêmes que les écritures, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme H, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et, à titre subsidiaire, que l'obligation de quitter le territoire français est légale dès lors que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; - et les observations de M. B, assisté de Mme F, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2021. Par des arrêtés du 22 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet du Rhône l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L.614-7 à L.614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme G E, cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône. Elle bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Rhône du 29 août 2022, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, non contesté ici, la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comportent les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 22 septembre 2022 à 9h35 par un officier de police judiciaire, alors qu'il était placé en garde à vue pour recel de vol, port d'arme et rébellion. Interrogé dans ce cadre sur sa situation administrative notamment, l'intéressé a eu la possibilité d'exposer sa situation et de faire valoir à cette occasion tout élément qu'il aurait estimé utile quant à son droit au séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation du principe général du droit d'être entendu ainsi que des droits de la défense doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 8. Il ressort du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police en date du 22 septembre 2022, versé par le préfet en défense, qu'interrogé sur les raisons de sa venue en France, sa situation administrative et ses moyens de subsistance, M. B n'a fait état d'aucun problème de santé. Il s'est seulement borné à indiquer, lorsque des explications lui ont été demandées quant à ses actes de rébellion lors de son interpellation, souffrir d'une maladie psychiatrique, avoir " une veine du cœur obstruée ", être victime de " crise de nerfs " et avoir un dossier au sein de deux établissements hospitaliers. Par ailleurs, interrogé au cours de cette audition sur les raisons l'ayant poussé, durant sa garde à vue, à tenter de s'étrangler, il n'a pas justifié ce comportement par son état de santé mais par la maltraitance dont auraient fait preuve, selon lui, les services de police à son égard. Enfin, il ne verse au débat aucun élément permettant d'apprécier le contenu des documents à caractère médical déposés lors de l'évaluation, préalable à son placement en rétention administrative, de son état de vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet du Rhône des éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'il présenterait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie, prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Rhône n'était ainsi pas tenu de recueillir un avis médical préalablement à l'édiction de la décision contestée. Le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrête contesté, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, d'une part, selon les termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () ". Et, selon les dispositions de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. ". 12. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux deux points précédents qu'un étranger résidant habituellement en France avant sa majorité doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire et ne peut dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 13. Alors que le préfet, qui a pris le soin dans l'arrêté attaqué d'identifier le requérant comme " Monsieur A se disant BADOUI Mohamed né le 24 juillet 2004 ", souligne à la barre l'absence de preuve de l'exactitude de la date de naissance déclarée par le requérant, ce dernier ne produit aucun document d'état civil permettant de justifier de son identité. Si les ordonnances des juges des enfants du tribunal de Lyon prononçant une mesure éducative judiciaire et ordonnant le placement provisoire de M. B en foyer de jeunes travailleurs mentionnent une date de naissance de l'intéressé au 24 juillet 2004, l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces jugements en assistance éducative du juge des enfants, dont il ne ressort pas que la question de la minorité ou de l'exactitude de la date de naissance de l'intéressé aurait été discutée. Ainsi, la mention par ces décisions de justice d'une date de naissance de M. B au 24 juillet 2004 ne permet pas d'établir l'exactitude de cette date. L'indication de cette même date au fichier Visabio, enregistrée sur simples déclarations de l'intéressé, ne permet pas d'avantage d'établir l'exactitude de cette date de naissance. Dès lors, le préfet a pu à bon droit estimer que le requérant n'était pas dans le délai de deux mois suivant ses dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué et, en conséquence, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, réside depuis moins de deux années sur le territoire français. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent encore son père et sa sœur et où il a passé l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision de refus de délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, l'étranger obligé de quitter le territoire français dispose pour ce faire, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de trente jours. Toutefois, il est disposé par l'article L. 612-2 de ce code qu'un tel délai peut être refusé si, notamment, " 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ", " 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, ce risque " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 18. A supposer même que l'intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes pour prévenir tout risque de fuite, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en fondant cette dernière uniquement sur les motifs également opposés par l'acte attaqué tirés de ce que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et de ce que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait à avoir opposé l'absence de logement et de ressources, qui ne concerne que le motif de refus de délai de départ volontaire fondé sur l'absence de garanties de représentation, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En second lieu, l'arrêté attaqué comportent les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination. Cette décision est par suite suffisamment motivée. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 22. En second lieu, l'arrêté attaqué comportent les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Cette décision est par suite suffisamment motivée. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant assignation à résidence : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 25. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. La seule circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire provisoire avec un module insertion et placement dans un foyer de jeunes travailleurs jusqu'au 25 janvier 2023, mesure modulable en fonction des besoins et de l'évolution de l'intéressé, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement avant le 25 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 27. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D I B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée par le président du tribunal, M. CLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2207204_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel