TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207202_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme E C et M. D A, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone du 11 août 2021 refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la commission ait été régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise le 7 juin 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Lietavova, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, réside en France sous couvert d'une carte de résident en sa qualité de mère de l'enfant Hadiatoulaye C, née le 27 avril 2018, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour M. A, né le 2 janvier 2004, présenté comme étant le fils de B C et le demi-frère d'Hadiatoulaye C. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone du 11 août 2021. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 9 février 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a produit ni mémoire ni pièce dans le cadre de la présente instance, n'établit pas que la composition de la commission était régulière lors de la séance au cours de laquelle elle s'est prononcée sur le recours formé par Mme C, alors qu'il est le seul en mesure d'en justifier. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et a privé Mme C d'une garantie. Par suite, ce vice entache d'illégalité la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, T. F La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207202_20230228
Données disponibles
- Texte intégral