TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207199_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 23 septembre 2022, 8 décembre 2022 et 21 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et l'a obligée de restituer son titre de séjour provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et personnel de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - par exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes vices et doit être annulée ; - par exception d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes vices. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 21 octobre 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a versé des pièces au dossier le 20 octobre et le 1er décembre 2022. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées le 21 novembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante congolaise, née le 29 novembre 1968, est entrée sur le territoire français le 23 août 2018 sous couvert d'un visa court séjour et a sollicité, le 2 décembre 2021 une autorisation provisoire de séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office et lui a enjoint de restituer son titre de séjour provisoire. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est en charge, en vertu d'un jugement d'exequatur du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 octobre 2020, de l'autorité parentale sur sa petite-fille A C âgée de 9 ans à la date des décisions attaquées. Il est constant que l'état de santé de cette enfant polyhandicapée avec atteinte motrice sévère nécessitait une prise en charge médicale pluridisciplinaire dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par la requérante, qu'à cette même date, l'enfant souffrait d'une incapacité supérieure à 80%, avait besoin d'être lourdement appareillée et devait être prise en charge dans un institut médico-éducatif afin d'assurer sa rééducation physique et éviter une aggravation de son état orthopédique et nutritionnel. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant s'est vue attribuer une orientation en internat et en externat vers un institut médico-éducatif valable du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2031 et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a d'ores et déjà désigné deux structures susceptibles de l'accueillir, l'enfant ayant été placée en liste d'attente pour une admission dans un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) en août 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un tiers à ses côtés, il apparaît qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D, le préfet de l'Essonne n'a pas pris suffisamment en compte l'intérêt supérieur qui s'attache à ce que la jeune A C puisse continuer à bénéficier de soins en France. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre provisoire de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer ce titre à Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme D un titre provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et l'a enjoint de restituer son titre de séjour provisoire, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D une autorisation provisoire au séjour au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. EL'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207199
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207199_20230106
Données disponibles
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