TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207196_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction du territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle insuffisamment motivée et méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Mathis, avocat de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France à la date déclarée du 27 mai 2022. Le 2 novembre 2022, il a été interpelé pour des faits de recel de faux documents administratifs et conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré très récemment sur le territoire français où il ne justifie d'aucune intégration particulière et est dépourvu de toute famille. Le requérant ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le requérant ne peut utilement soulever l'exception d'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 7. Si M. C fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Tunisie, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif, alors au demeurant qu'il n'a jamais demandé l'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". 9. Il est constant que M. C est entré irrégulièrement en France et n'a jamais sollicité un titre de séjour. Il se trouvait par suite dans l'un des cas autorisant le préfet à lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. En outre, l'arrêté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. Enfin, il résulte des circonstances exposées au point 6 que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président J.P. B La greffière A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207196_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel