TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207186_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Maire, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, à l'examen de sa demande de titre de séjour ainsi que de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour, elle ne bénéficie que de récépissés qui ne l'autorisent pas à travailler ; la précarité de sa situation administrative fait obstacle à la réalisation de ses projets professionnels et familiaux ; - le délai d'instruction de sa demande de titre de séjour est déraisonnable au regard de sa situation, dès lors qu'elle remplit les conditions des articles L. 434-7 et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Le préfet de l'Essonne, auquel la requête de Mme B a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, de nationalité algérienne, née le 3 février 1994, est entrée en France au cours du mois d'octobre 2017 et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 23 avril 2021. Elle a sollicité à l'expiration de ce titre de séjour la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage au cours du mois de septembre 2019 avec un compatriote qui séjourne régulièrement en France. Plusieurs récépissés successifs lui ont été délivrés par les services de la préfecture mais elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour. Aux termes de sa requête, Mme B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. En application de ces dispositions, la demande de titre de séjour de Mme B, enregistrée le 11 mars 2021 par les services de la préfecture, doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de l'Essonne, en l'absence de réponse de cette autorité au terme d'un délai de quatre mois, nonobstant la délivrance de récépissés. Il suit de là que les mesures sollicitées par Mme B, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, qu'il est néanmoins loisible à la requérante de contester si elle s'y croit fondée. Dès lors, ses demandes ne sont pas de la nature de celles que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2207186_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
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