TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207185_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A D B, représenté par Me Calonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais déclare n'avoir aucune observation à formuler. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 août 1986, est entré sur le territoire français en 2018, sous couvert d'un passeport démuni de visa, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, formée le 22 septembre 2021, et l'a, par ailleurs, obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, M. B déclare être entré sur le territoire français à l'âge de 32 ans, dans le courant de l'année 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il a débuté une vie commune avec une ressortissante française en mars 2019, soit depuis plus de 3 ans à la date de la décision attaquée, ressortissante avec laquelle il s'est marié le 30 novembre 2019, sans que le préfet ne conteste la réalité de la vie conjugale. Dans ce cadre, l'intéressé a noué des liens avec l'enfant de son épouse, né le 30 mai 2012 d'une relation antérieure, facilitant les relations entre cet enfant, placé à compter de son premier mois de vie auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, et sa mère. Il apparait en outre que M. B a eu une activité professionnelle de plombier et ouvrier polyvalent pour les périodes de février à juillet 2019, de février à juillet 2020, de janvier à mai 2021 et en janvier, février et mars 2022. Dans ces conditions, eu égard aux relations privées et familiales qu'il a développées sur le territoire français, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 27 juin 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait à la date de sa nouvelle décision, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Calonne, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Calonne d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2022 du préfet du Pas-de-Calais est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Calonne une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Calonne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Calonne et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Signé E. GRARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2207185_20230630
Données disponibles
- Texte intégral