TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207176_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), représenté par Me Rémi Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B D, et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire de Cuques, logement n°G325, situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A est devenue une occupante sans titre à compter du 1er septembre 2021 et persiste à se maintenir dans ses lieux ; - l'expulsion de Mme A présente un caractère d'urgence, en ce qu'elle fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public, et est également sérieuse au regard de la persistance de Mme A, à se maintenir sur les lieux malgré deux mises en demeure notifiées le 17 septembre 2021 et le 24 mars 2022. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Duverneuil, - Mme A n'étant ni présente ni représentée, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B E A du logement n° G325 situé dans la résidence universitaire Cuques, 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire Cuques pour une durée d'un an, jusqu'au 31 août 2021. Il est constant que dès lors qu'elle n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenue dans les lieux depuis le 1er septembre 2021, elle est devenue une occupante sans droit ni titre faute de décision expresse d'admission ou de réadmission. De plus, Mme A n'a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressée de quitter les lieux par deux courriers du 17 septembre 2021 et du 24 mars 2022, dont les plis n'ont pas été réclamés, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 3. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressée pour satisfaire les demandes d'autres étudiants, alors qu'il existe un déficit de 13025 logements. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B E A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B E A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer, sans délai, le logement n° G325 situé 20 rue de Cuques 13621 Aix en Provence cedex 1, qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions du CROUS d'Aix-Marseille-Avignon est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à Mme B E A. Fait à Marseille le 23 septembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207176_20220923
Données disponibles
- Texte intégral