TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2207167_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 20 janvier 2023, M. I F, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il a fui les risques encourus dans son pays d'origine, qu'il est le parent d'un enfant issu de sa relation avec Mme E, bénéficiaire du statut de réfugié, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, et qu'il entretient une relation de concubinage avec Mme J dont est issu un enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Behechti substituant Me Brel, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant est père de deux enfants, qu'il participe au développement et à l'entretien de ses deux enfants, qu'il partage une vie commune avec sa compagne, Mme J, mère de son second enfant, que le requérant est hébergé dans un hébergement collectif de sorte qu'il ne peut accueillir sa compagne et leur enfant mais se rend tous les jours chez eux, que sa compagne travaille et dispose d'une autorisation provisoire de séjour, que c'est le requérant qui s'occupe de l'enfant tous les jours, qu'il l'accompagne à la PMI et fait les courses, que ces éléments ne ressortent aucunement de l'arrêté préfectoral, qu'il ressort également des pièces soumises à la juridiction, notamment de billets de train, que le requérant rend régulièrement visite à son fils, qui vit avec sa mère, Mme E à Lyon, qu'il transfère également régulièrement des sommes d'argent à Mme E, en dépit de sa situation précaire, que la mère de l'enfant a le statut de réfugiée de sorte qu'il lui est impossible de se rendre au Nigéria, qu'un éloignement de M. F viendrait rompre la relation qu'il a noué avec son fils, - les observations de M. F, assisté de M. A, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité nigériane, né le 9 juillet 1995 à Edo State (Nigéria) déclare être entré en France le 9 avril 2018. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 20 mai 2020. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 30 septembre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision le 19 juillet 2022. Par sa requête, M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace la procédure de demande d'asile du requérant et rappellent le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet indique que l'intéressé se déclare célibataire, qu'il ne justifie pas de la présence sur le territoire national de ses deux filles mineures, ressortissantes nigérianes, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, le préfet indique que la décision ne portant pas une atteinte disproportionnée à sa situation familiale et à sa vie familiale. Aussi, il mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les arrêtés comportent l'ensemble de considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Par suite, ils sont suffisamment motivés. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. F soutient, d'une part, qu'il est le père d'un un enfant, nommé B, né de sa relation avec Mme E, une compatriote bénéficiaire du statut de réfugiée et, d'autre part, qu'il entretient une relation de concubinage avec une autre compatriote, Mme J, dont est issu son second enfant, C née le 19 juillet 2022. Toutefois, s'il verse à l'instance des justificatifs attestant d'allers-retours qu'il a effectués à Lyon, où vit Mme E, et de l'envoi de sommes d'argent à celle-ci, pour un montant total de 200 euros, il ne produit pas l'acte de naissance de l'enfant B permettant d'établir avec certitude leur lien de filiation ni ne justifie que Mme E se serait vue, reconnaître, ainsi qu'il le soutient, le statut de réfugiée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme J, mère de son second enfant, ne séjourne en France que sous couvert d'une attestation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 janvier 2023 et n'a ainsi pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. M. F ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu'il forme avec Mme J et leur enfant, C, au Nigéria, pays dont ils ont tous trois la nationalité. Enfin la durée du séjour de M. F en France, autorisé seulement pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas, en l'absence d'autres éléments, de nature à caractériser une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté en édictant la décision en litige à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt de ses deux enfants, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, que le jeune B serait son fils. En outre, la cellule familiale, constituée de la compagne de M. F, qui n'a pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, et de leur fille, peut se reconstituer au Nigéria, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, dont la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. F de sa fille, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de cette dernière une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. . En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité dont serait entachée la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I F, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, M. H La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2207167_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel