TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207165_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. D C, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-ER 04 du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte journalière de 75 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de 10 ans ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France auprès de toute sa famille, a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les mesures d'éloignement sont entachées de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 février 2023, Mme E a lu son rapport. Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C est un ressortissant marocain, âgé de 23 ans. Il déclare être entré en France le 5 septembre 2011, alors mineur. Le 2 décembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, M. C en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
2. L'arrêté a été signé par Mme A B, cheffe de bureau du droit au séjour de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. C soutient qu'il vit en France depuis l'âge de 11 ans auprès d'une tante à laquelle ses parents demeurant au Maroc l'ont confié, qu'elle a reçu délégation de l'autorité parentale et qu'il a suivi une scolarité lui ayant permis d'obtenir un baccalauréat professionnel en 2019.
5. Si M. C justifie avoir été scolarisé au Collège de la Tourette à Lyon de septembre 2012 à juillet 2015, au Lycée professionnel Jacques de Flesselles en 2015-2016, puis au Lycée professionnel André Cuzin à Caluire-et-Cuire pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 et que sa tante s'est vue déléguer l'autorité parentale lorsqu'il était mineur, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est en situation irrégulière depuis sa majorité, acquise le 30 janvier 2018 et qu'il a attendu le 2 décembre 2021 pour demander un titre de séjour. En outre, il ne fait état d'aucune insertion depuis la fin de son parcours scolaire en juin 2019, la promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué ne pouvant en tenir lieu. Il est en revanche défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon en 2018 à une peine de travaux d'intérêt général qu'il n'a pas exécutée, puis par le tribunal judiciaire de Vienne le 26 avril 2022. Enfin, s'il a des attaches familiales en France qu'il visitait lorsqu'il était enfant, il conserve des attaches fortes en Maroc où résident ses parents et ses sœurs. Rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie au Maroc. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission départementale du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ce texte auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
7. Ainsi qu'il a été dit, M. C ne remplit pas l'ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, seul fondement sur lequel il a présenté un titre séjour, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article. Il n'a pas présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du même code, lequel impose à l'autorité préfectorale de saisir la commission du titre de séjour de la situation des étrangers justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour directement invoquée contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs exposés aux points précédents.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ".
10. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il n'établit pas le caractère régulier de son séjour une fois acquise sa majorité, comme il a été dit au point 5. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'une présence régulière en France d'au moins dix ans, qui ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Prudhon et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. E
Le président,
J.-P. WYSS
La greffière,
V. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207165_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel