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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207165_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions en litige sont entachées de l'incompétence de leur signataire ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir été entendu préalablement à leur édiction ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen préalable réel et sérieux ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - La décision n'est pas motivée en fait et en droit ; - Elle est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de la mention de sa condamnation pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - Le refus en litige est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - Il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de revenir sur le territoire français : - Elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - Elle est entachée d'une erreur de fait ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - Il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature ; - Elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier et réel de sa situation ; - La mesure d'assignation est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites les 23 et 26 septembre 2022 par le préfet du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié, première conseillère. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022, Mme Soubié, magistrate déléguée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gillioen, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule interdiction de retour sur le territoire par le passé et que sa durée est disproportionnée compte tenu de la durée de résidence en France de son client et de ses projets familiaux ; - les observations de M. B, requérant ; - les observations de Mme G pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1986, demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions obligeant à quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et faisant interdiction de revenir sur le territoire français : 2. En premier lieu, M. B fait valoir que les décisions obligeant à quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination et interdisant de revenir sur le territoire français sont entachées de l'incompétence de leur signataire. Toutefois, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme F E, cheffe du bureau de l'éloignement, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Cette délégation de signature est suffisamment précise. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment que M. B a été informé de la possibilité pour le préfet de l'obliger à quitter le territoire français et a présenté des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, à supposer même qu'il n'ait pas été pleinement informé à la suite de son interpellation de l'ensemble des différentes mesures susceptibles d'être prises par le préfet dans le cas d'un séjour irrégulier en France, M. B a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Dans ces conditions, M. B n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant d'édicter la mesure en litige, au regard des éléments dont ce dernier a fait état lors de son audition par les services de police. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ()". 8. M. B se prévaut de ce que la décision en litige n'est pas motivée en fait et en droit. Toutefois, il ressort de la décision qu'elle comporte la mention des considérations de droit qui la fondent et qu'elle mentionne les considérations de fait relatives à la vie privée du requérant ainsi que les motifs retenus par le préfet pour considérer que la présence du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, elle est suffisamment motivée. 9. M. B fait valoir que la décision comporte une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas été jugé pour une infraction à la législation sur les stupéfiants. Toutefois, la seule circonstance, qu'il ait seulement fait l'objet d'un rappel à la loi et non d'une condamnation, ne permet pas d'établir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, compte tenu de la réalité de l'infraction. En tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur la menace pour l'ordre public que représenterait le comportement de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la motivation en droit, en raison de la mention de circonstances liées à la procédure de divorce de M. B, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur la menace pour l'ordre public que représenterait le comportement de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en décembre 2017, qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de " conjoint de français " jusqu'en décembre 2020, qu'il a travaillé pendant la période au cours de laquelle il était en situation régulière, qu'il entretient une relation stable avec Mme D depuis le mois de juillet 2020. Toutefois, sa relation alléguée avec Mme D, qui est étayée par une attestation signée de cette dernière et un certificat de concubinage, est en tout état de cause récente. Par ailleurs, M. B qui est sans enfant et entré en France à l'âge de trente et un ans, ne justifie, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône doit être écarté pour les mêmes motifs. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 15. En premier lieu, M. B, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la décision en litige est dépourvue de motivation en fait, en raison de l'erreur dans l'adresse mentionnée par le préfet. Toutefois, cette erreur qui ne porte que sur le numéro de l'immeuble dans lequel le requérant indique habiter et non sur le nom de la rue en lui-même est sans incidence sur la motivation en fait. De plus, la décision mentionne précisément les motifs ayant conduit le préfet à considérer que le comportement de M. B était constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'il ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation. Par suite, le moyen sera écarté. 17. En troisième lieu, le requérant soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public et qu'il présente des garanties de représentation. 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné successivement le 16 août 2018 et le 24 janvier 2019 à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales commises à l'égard de son épouse, ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de trois jours. Cette condamnation était accompagnée d'obligations de soins et d'une interdiction de paraître en certains liens et d'entrer en relation avec son épouse, avec une mise à l'épreuve de deux ans. Le sursis a été révoqué en raison du non-respect par le requérant de ses obligations, notamment l'interdiction d'entrer en relation avec son épouse, mais aussi de signaler son domicile, sans qu'un nouveau fait de violence ne ressorte du jugement du 18 mai 2021 produit par le préfet. Par ailleurs, M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi pour l'usage de stupéfiants, le 20 septembre 2022. Dans ces conditions, l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée. Toutefois, d'autre part, le requérant n'a pas pu produire le passeport qu'il indique posséder. De même, le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en faisant valoir qu'il réside avec sa compagne, alors que son nom n'apparaît pas sur les factures d'électricité produites. Ainsi, il ne peut pas se prévaloir d'une méconnaissance du 3e de l'article L. 612-3 précité au point 14. Au regard du seul risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, alors au demeurant que M. B n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le préfet du Doubs le 27 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. M. B, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 23. Si le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en fait, faute de mentionner la nature et l'ancienneté de ses liens en France, il ressort de la décision en litige que celle-ci ne comporte aucune référence à la durée de présence en France de M. B qui est entré régulièrement sur le territoire en décembre 2017 et a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'en décembre 2020 et ne mentionne pas, au titre de l'interdiction de retour sur le territoire français, sa relation avec Mme D, pas plus que son mariage avec Mme C. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée en fait. 24. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 25. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 26. Si M. B conteste la compétence du signataire, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 2. 27. La décision en litige comporte la mention des considérations de fait qui la fondent, à savoir la décision obligeant M. B à quitter le territoire sans délai et la procédure d'obtention d'un laisser-passer pour rejoindre le pays dont il a la nationalité. Par suite, elle est suffisamment motivée. 28. Il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et réel de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 29. Si l'assignation à résidence présente un caractère contraignant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et eu égard aux modalités retenues, elle présenterait un caractère disproportionné, alors que M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle à laquelle cette assignation avec obligation de pointage deux fois par semaine porterait atteinte. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence de M. B dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ne constitue pas une mesure nécessaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 30. M. B se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé en se bornant à faire état de ce qu'il a communiqué son adresse à l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté. 31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qui l'assigne à résidence en vue de son éloignement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 20 septembre 2022 faisant interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix- huit mois est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat délégué, A.-S. SOUBIÉ, Première conseillèreLa greffière, N. OUDJI La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2207165_20220929
Données disponibles
- Texte intégral