TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207161_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ben Majed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a été prise sans qu'il ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, notamment en ce qui concerne sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis émis par la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'étant borné à relever qu'il constitue une menace pour l'ordre public et les éléments relatifs à sa situation familiale, sans tenir compte de sa situation professionnelle et de sa volonté d'intégration ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce que, pour considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public, le préfet se borne à relever les condamnations et signalements dont il a fait l'objet, opérant une confusion et méconnaissant l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Le préfet de l'Essonne a présenté, le 14 novembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 juin 1991, est entré en France le 24 juillet 2005, sous couvert d'un visa de court séjour, afin, d'après ses déclarations, de rejoindre ses parents, ainsi que son frère et sa sœur. Il a présenté, le 21 novembre 2013, une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 janvier 2014, annulé par un jugement de ce tribunal du 10 février 2015. Exécutant l'injonction prescrite par ce jugement, le préfet de l'Essonne a, le 9 mars 2015, délivré à M. B un titre de séjour, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 25 avril 2021. M. B a présenté, le 23 février 2021 une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. B au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté, se bornant à soulever des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. S'il reproche en particulier au préfet de ne pas avoir fait état des éléments relatifs à sa situation professionnelle, M. B, en tout état de cause, ne précise pas les éléments auxquels le préfet aurait ainsi pu faire référence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, ni l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2, ni l'article L. 122-1 du même code, qui impose qu'une personne faisant l'objet d'une décision mentionnée à l'article L. 211-2 soit mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 et du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Et aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 5. M. B ne conteste pas la matérialité des diverses infractions relevées dans l'arrêté, consistant, d'après la consultation de son casier judiciaire, les 12 mai et 26 octobre 2020, en des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, pour lesquels il a été successivement condamné à 80 jours amende à 10 euros et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant six mois, puis à 300 euros d'amende et à une suspension de son permis pendant six mois. Il ne conteste pas davantage la matérialité des faits relevés à son encontre dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires entre 2007 et 2022, tels que ceux-ci sont énoncés dans l'arrêté, qui tiennent notamment à des violences volontaires ayant donné lieu à incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, y compris sur un dépositaire de l'autorité publique, un vol avec violences, des faits antérieurs de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, l'usage illicite de stupéfiants, ou encore la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dès lors, le préfet a pu, sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, considérer que M. B représente une menace pour l'ordre public et le moyen tiré de la méconnaissance, à cet égard, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis émis par la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, s'il fait valoir que la décision attaquée a été prise sans que soit prise en compte sa situation dans son ensemble, en particulier sa situation professionnelle et sa volonté d'intégration, M. B ne fournit, à cet égard, aucune précision, ni aucune pièce de nature à établir une telle volonté d'intégration, notamment professionnelle. Dès lors, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, et en dépit de la présence en France de ses parents, titulaires de cartes de résident, celle de son frère, dont la demande de titre de séjour est en cours d'instruction, ainsi que celle de sa sœur, qui a acquis la nationalité française et de sa durée de présence en France, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B procèderait d'une appréciation manifestement erronée de sa situation. 8. En dernier lieu, si le requérant reproche au préfet de s'être borné à relever qu'il constitue une menace pour l'ordre public et les éléments relatifs à sa situation familiale, sans faire état des prétendus éléments afférents à sa situation professionnelle, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne justifie pas de tels éléments à prendre en compte. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit s'agissant de la mise en œuvre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas davantage établi, au regard de la menace qu'il représente pour l'ordre public, que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2207161_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel