TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207154_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer son activité de coaching musical ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023. Par une décision du 26 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les observations de Me Moura, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 11 août 1996, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu'au 1er octobre 2021. Il a sollicité, le 8 novembre 2021, son admission au séjour en qualité d'étranger exerçant une activité non salariée. Par un arrêté du 17 octobre 2022 dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle évoque en outre les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 5. Ainsi que cela a été dit au point 3, la décision attaquée fait état de plusieurs éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment son inscription au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité d'autres services personnels depuis le 15 novembre 2021, l'absence de justification du caractère viable de son entreprise, ou encore la nature de ses attaches personnelles en France et dans son pays d'origine. 6. Concernant la viabilité de son activité économique, il ressort des pièces du dossier que le requérant est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité d'autres services personnels et qu'il a déclaré un chiffre d'affaires d'un montant de 1 600 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2021 et de 3 068 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2022. S'il se prévaut de plusieurs relevés bancaires pour établir que son activité lui permettrait de vivre " décemment ", ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer que son entreprise serait économiquement viable et qu'il en tirerait des moyens d'existence suffisants. 7. Concernant la nature de ses attaches personnelles, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside l'un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. A cet égard, il soutient que son frère aurait fui la Colombie pour se rendre au Panama mais ne l'établit pas. S'il soutient que sa mère se trouverait également en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 janvier 2023. Par ailleurs, les circonstances que l'un de ses frères soit titulaire d'un titre de séjour en France et qu'il aurait effectué l'ensemble de sa scolarité dans un établissement français en Colombie sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux point 5 et 6 que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 9. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. B se prévaut des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à apprécier cette circonstance. En outre et ainsi que cela a été dit au point 7, il ne peut utilement se prévaloir de la présence de sa mère en France dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 janvier 2023. Egalement, les circonstances qu'il vivrait en colocation avec son frère, qu'il aurait effectué sa scolarité dans des écoles françaises en Colombie et qu'il a validé deux diplômes en France ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Si le requérant se prévaut de sa présence régulière en France depuis l'année 2014, les cartes de séjour temporaires mention " étudiant " dont il a bénéficié ne lui ont conféré aucun droit au séjour pérenne sur le territoire français. Enfin et ainsi que cela a été également dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment l'un de ses frères, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où sa mère a vocation à retourner. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ". 13. En l'espèce, l'arrêté attaqué fait suite à une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant, de sorte qu'il n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire préalable. Par ailleurs, s'agissant de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle de sa part, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ainsi que toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision de refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur la mesure d'éloignement, qui est prise concomitamment et en conséquence de la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B, qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître de manière utile et effective les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet de la Haute-Garonne à prendre une décision différente. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.Br est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. ABr et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2207154_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel