TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207147_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. D A, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son épouse Mme C A, représenté par Me Humbert, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge à compter du mois d'août 2020 pour un carcinome épidermoïde bronchique jusqu'à son décès le 4 décembre 2021 ;
2°) d'ordonner que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix ;
3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
4°) de réserver les dépens.
Il soutient que son épouse n'a pas fait l'objet de soins adaptés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2022, l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, représentée par Me Deguitre, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité et demande au juge des référés :
1°) d'étendre les missions de l'expert ;
2°) de réserver les dépens.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. A porte sur les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge à compter du mois d'août 2020 pour un carcinome épidermoïde bronchique jusqu'à son décès le 4 décembre 2021. La demande d'expertise sollicitée par M. A, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de M. A tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le concours d'un sapiteur :
4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E F, exerçant au Centre hospitalier J. Imbert, quartier Fourchon BP 80195 à Arles (13637) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme A et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) décrire l'état de santé de Mme A antérieur à son admission au centre hospitalier à compter du mois d'août 2020, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme A a un rapport avec son état ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'APHM, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge dans les services hospitaliers, à compter du mois d'août 2020, pour la prise en charge d'un carcinome épidermoïde bronchique, et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements l'APHM éventuellement constatés ont conduit au décès de Mme A ;
6°) rechercher si Mme A a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité de l'APHM, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
7°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme A des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
8° ) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme A ; rechercher si les traitements, interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si le décès survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme A et des complications dont elle a souffert ayant conduit à son décès ;en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par Mme A notamment à raison des souffrances physiques, psychiques et ou morales endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige.
10°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert, le docteur E F.
Fait à Marseille, le 23 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2207147_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel