TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207140_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre et 8 novembre 2022, l'Aéroport de Bâle-Mulhouse " Euroairport Basel Mulhouse Freibourg ", représenté par la Selas MetA, avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B F C et toutes autres personnes avec lui qui occupent sans droit ni titre une dépendance du domaine public constituée du parking à proximité de la résidence Guillaumet sur le ban de la commune de Saint-Louis (68300), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B F C et autres occupants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Aéroport de Bâle-Mulhouse soutient que : - l'équipement concerné relève du domaine public ; - les occupants sont sans droit ni titre ; qu'aucune contestation ne pourra être sérieusement élevée. - les conditions de sécurité ne sont pas assurées ce qui doit conduire à reconnaître une urgence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2022, M. B F C, représenté par M. D, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'un délai soit accordé aux personnes visées pour évacuer les lieux et à ce qu'il soit mise à la charge de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse " Euroairport Basel Mulhouse Freibourg " une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête ne désigne pas effectivement les personnes concernées par la mesure d'expulsion et qu'elle est irrecevable ; - le préfet a déjà pris une mesure d'expulsion ; - l'occupation des lieux est à mettre en lien avec l'insuffisance des espaces dédiés aux gens du voyage ; - l'urgence n'est pas effectivement établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu Me Hassan, avocat de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse. M. C et les occupants sans droit ni titre n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 28 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre installés sur la dépendance de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse, en précisant qu'à défaut d'exécution volontaire il serait fait usage de la force. Cet arrêt qui a les mêmes effets que la mesure sollicitée du juge des référés, et qui a été pris postérieurement à l'introduction de la requête, prive celle-ci de son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse dirigées contre M. C et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. C les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'expulsion présentées pour l'Aéroport de Bâle-Mulhouse " Euroairport Basel Mulhouse Freibourg ". Article 2 : Les conclusions de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse " Euroairport Basel Mulhouse Freibourg " et de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Aéroport de Bâle-Mulhouse " Euroairport Basel Mulhouse Freibourg ", à M. B F C et à tous occupants sans droit ni titre du parking de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, X. E La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2207140_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA