TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207136_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que des dépens. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble de la décision attaquée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'incompétence négative, le préfet de la Haute-Garonne s'étant estimé lié par l'avis prétendument émis le 22 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas joint à la décision attaquée, il n'est pas en mesure de vérifier la réalité de sa saisine, l'identification des médecins et la teneur de l'avis ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle implique sur cette situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, le préfet de la Haute-Garonne n'ayant pas fait état de l'impossible prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 1er juin 1958, déclare être entré sur le territoire français le 29 janvier 2019. La demande d'asile qu'il a formée le 26 février 2019 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2019, confirmée le 10 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 12 octobre 2019, mais le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 mai 2020, dont la légalité a été reconnue par un jugement n° 2002500 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 22 juillet 2020, confirmé par un arrêt n° 20BX04041 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 2021. L'intéressé a, de nouveau, sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 22 mars 2022, et le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par un arrêté du 18 juillet 2022. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'ensemble de la décision attaquée : 2. Le préfet de la Haute-Garonne a donné, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour (n° 31-2022-137), une délégation de signature à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions établies en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour et les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Elle doit par suite être regardée comme suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Selon l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit et du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 juin 2022 et qu'il n'aurait pas exercé entièrement son propre pouvoir d'appréciation. S'il a en effet retenu cet avis comme un élément d'appréciation, il a également pris en considération d'autres éléments, et notamment la situation familiale de M. A ainsi que la circonstance que celui-ci ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ". 9. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 22 juin 2022, qui est signé par trois médecins de l'Office, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le " moyen " tiré de ce que M. A ne serait pas en mesure de vérifier la réalité de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'identification des médecins et la teneur de cet avis doit être écarté, en tout état de cause. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour 10. En premier lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résiderait de façon habituelle en France, dès lors qu'il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer, alors même qu'il indique être sur le territoire national depuis le 29 janvier 2019. D'autre part, s'il se prévaut de ce qu'il est atteint d'une cardiopathie ischémique, d'une hypertension artérielle, d'un diabète de type II et d'une paresthésie de la main gauche et des membres inférieurs, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans son avis du 22 juin 2022, que son état de santé nécessite certes une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par les seuls certificats médicaux qu'il produit, le requérant n'établit pas que le traitement dont il doit bénéficier ne serait pas disponible dans son pays d'origine ni qu'il lui serait personnellement impossible d'accéder de façon effective à un tel traitement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur " manifeste " d'appréciation de son état de santé. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle prononçant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, si M. A invoque une méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des enfants et du droit d'asile, cet article figure désormais à l'article L. 611-3 du même code, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. Ainsi que cela a été dit au point 11, M. A ne démontre pas que le traitement dont il bénéficie ne serait pas effectivement disponible en Albanie, ni qu'il lui serait personnellement impossible d'y accéder effectivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 15, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle implique sur cette situation doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 18. Si M. A soutient qu'il serait présent sur le territoire français depuis près de quatre ans et qu'il y aurait développé des liens personnels stables et pérennes, il ne l'établit pas et, au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. S'il soutient également qu'il a quitté l'Albanie en raison des risques qu'il y encourrait, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir cette allégation. En outre, ainsi que cela a été dit au point 11, il ne démontre pas que le traitement dont il doit bénéficier ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'y accéder de façon effective. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, sans que M. A le conteste, que la communauté de vie avec son épouse, bénéficiaire de la protection subsidiaire et qui réside sur le territoire français dans un autre département que lui, n'est pas établie, et que ses trois enfants majeurs sont présents sur le territoire français de manière irrégulière. Enfin, il n'est pas démontré que M. A serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Par suite, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine, au vu notamment du rejet de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de destination. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 22. Si M. A se prévaut des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas, ainsi que cela a été dit au point 11, que le traitement dont il doit bénéficier ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'y accéder de façon effective. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision d'interdiction de retour doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester la prise en compte par l'autorité préfectorale de l'ensemble des critères prévus par la loi, au vu de la situation de l'intéressé, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise notamment les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se réfère à l'absence d'exécution par M. A de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ainsi qu'à la circonstance que la nature et l'ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis. Dès lors qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement soutenir qu'elle n'expose pas l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux article L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 26. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points précédents que M. A, présent sur le territoire national, selon ses déclarations, depuis l'année 2019, ne démontre pas y avoir établi des liens personnels et que, par ailleurs, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors et en dépit de la circonstance qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles relatives à des dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3128 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2207136_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel