TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207134_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires en production de pièces complémentaires enregistrés les 14 décembre 2022, 6 mars 2023, 22 mars 2023, 14 avril 2023 et 22 juin 2023, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, Mme E B, représentée par Me Escudier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ainsi qu'au regard des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, son édiction n'ayant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait en raison de l'absence d'indications sur les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est dépourvue de base légale ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, née le 28 juin 1984 et de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 1er mai 2017 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par l'ambassade de France à Brazzaville valable du 28 avril 2017 au 28 avril 2018 en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle s'est mariée le 11 février 2017 avec M. D C, ressortissant français, à Makoua (Congo). Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 avril 2018 au 28 avril 2020, régulièrement renouvelée jusqu'au 28 avril 2022. Elle a sollicité le 21 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de conjointe de ressortissant français et la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans les 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour vise les textes applicables à sa demande et fait état des éléments de fait propres à sa situation. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. 4. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article 11 de la convention franco-congolaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (). ". Selon l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / () ". 5. Si Mme B soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise en violation des dispositions précitées dès lors qu'elle aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal en novembre 2022 en raison des violences conjugales dont elle aurait été victime, les pièces versées au dossier, constituées notamment du dépôt de plusieurs mains courantes et d'un procès-verbal de plainte pour violences conjugales déposée le 22 novembre 2022, d'une plainte pour menace de mort le 25 novembre 2022 ainsi que d'un certificat médical du 21 novembre 2022, ne sont pas de nature à démontrer que la requérante aurait quitté le domicile conjugal et rompu la vie commune avec son mari en raison des violences conjugales qu'elle aurait subies dès lors, d'une part, que ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et, d'autre part, qu'aucun autre élément du dossier ne permet de relier ces plaintes à des faits manifestant clairement l'existence de violences avant l'intervention de la décision attaquée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 423-6 de ce même code, ni de la convention franco-congolaise. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 18 novembre 2022 lui refusant le séjour en qualité de conjointe de ressortissant français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence de prise en compte des violences conjugales qu'elle a subies, dès lors notamment qu'elle ne s'en est pas prévalue dans le cadre de sa demande de titre de séjour. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par Mme B était incomplète, mais bien que le préfet s'est basé sur les éléments du dossier pour prendre son arrêté, tels que l'absence de communauté de vie effective et actuelle. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent que la situation du demandeur dont le dossier est incomplet, ne trouvent donc pas à s'appliquer dans le cas présent. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 9. Mme B fait état de ce qu'elle séjourne en France de manière habituelle depuis le 1er mai 2017, qu'elle est mariée avec un ressortissant français et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'unité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le maintien de la communauté de vie entre les époux n'est pas établi et qu'aucun enfant n'est né du mariage de Mme B et de son époux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident toujours ses parents, ses frères et sœurs ainsi que ses trois enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 13. Mme B soutient que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites et orales avant que le préfet de la Haute-Garonne ne prenne sa décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. En invoquant cette disposition aujourd'hui abrogée, la requérante doit être regardée comme se prévalant de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, la décision querellée ayant été prise à la suite d'une demande formulée par la requérante, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit donc être écarté. 14. En troisième lieu, la requérante n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de son titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporterait sur la situation personnelle et familiale de Mme B doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B, qui est ressortissante congolaise, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 précité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, la requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, alors que Mme B n'établit pas avoir sollicité un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, ni que la décision serait insuffisamment motivée. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 20. Lorsque l'autorité administrative ne fait pas usage, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, de la possibilité d'accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision, dès lors qu'aucun texte ne le prévoit et qu'il s'agit de la mise en œuvre d'un pouvoir purement gracieux. En tout état de cause, il apparaît aux termes de la décision que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, notamment en ce qui concerne ses attaches personnelles sur le territoire français, cette dernière n'ayant au demeurant fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier une prolongation de ce délai. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 21. En quatrième lieu et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme B avant de fixer le délai de départ volontaire. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Me Escudier sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Escudier et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, L. QUESSETTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2207134_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel