TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207132_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. C, représenté par Me Tigoki, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé un dossier complet ; - la circonstance que la date limite de rentrée soit dépassée ne permet pas fonder la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le montant de ses ressources pour financer son séjour en France durant ses études ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent des études. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 6 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de que la date limite de rentrée étant dépassée, la demande de visa est devenue sans objet, de l'absence de preuve de ce que l'intéressé dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de scolarité, et du risque du détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi d'études. Le ministre de l'intérieur, qui sollicite une substitution de motifs, doit en réalité être regardé comme développant ce dernier motif, en remettant en cause la cohérence et le sérieux de la formation envisagée. 3. En premier lieu, le motif tiré de ce qu'à la date de la décision attaquée, la demande de visa serait devenue sans objet en raison du dépassement de la date limite de rentrée n'est pas de nature à fonder légalement cette décision. 4. En deuxième lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 5. M. B produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 380 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom, indiquant que la somme de 615 euros sera débloquée mensuellement pendant douze mois à compter de son arrivée en France. Dès lors, le requérant établit satisfaire à la condition de ressources prévue par les dispositions précitées et est fondé à soutenir que le deuxième motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, l'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un baccalauréat série D, a été admis au titre de l'année scolaire 2021/2022 en 1ère année de Bachelor " Artificiel Intelligence et Business " au sein de l'établissement GEMA-ESI Business School/IA School, sis à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'intéressé s'est d'abord inscrit au sein de l'établissement, avant que le conseiller campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ne puissent rendre un avis sur sa candidature censé éclairer l'établissement, ledit avis s'étant avéré défavorable, il ressort des pièces du dossier que son admission au sein de l'établissement susmentionné résulte de la validation d'un concours d'entrée comprenant un entretien oral, un test écrit et un dossier de candidature. L'avis du SCAC, qui a jugé le projet " imprécis ", est au demeurant essentiellement fondé sur le caractère juste passable du parcours de l'intéressé et l'insuffisance de ses notes dans les matières de base de la formation sollicitée, ce qui n'a toutefois pas fait obstacle à son admission au sein de l'établissement. Par ailleurs, la circonstance que la formation à laquelle s'est inscrit M. B disposerait d'une reconnaissance limitée en France ne suffit pas à établir l'absence de sérieux de son projet d'études. Enfin, la circonstance que le père de l'intéressé réside en France ne suffit pas davantage à établir que ce dernier n'entendrait pas suivre la formation à laquelle il s'est inscrit, quand bien même une demande de regroupement familial en sa faveur aurait précédemment été refusée, trois ans auparavant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le dernier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, et dès lors que M. B justifie d'une inscription pour l'année scolaire 2022/2023, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 220173
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2207132_20221024
Données disponibles
- Texte intégral