TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207130_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 143 844 euros procédant d'un avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 23 juin 2022 pour avoir paiement de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui a été infligée à la SAS Mondial Fruits et Légumes 67 dont il était le président, en raison de distributions occultes versées par cette société entre janvier et décembre 2017. Il soutient que : - il n'est pas redevable de cette amende ; - il n'a pas commis les faits à l'origine de l'amende, n'ayant pas géré la société à l'époque des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Mondial Fruits et Légumes 67 qui a porté sur l'ensemble des déclarations et opérations au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'administration fiscale a rehaussé les bénéfices de cette société à concurrence de 143 844 euros, pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, et a estimé que ce supplément de bénéfice constituait un revenu réputé distribué, taxable à l'impôt sur le revenu entre les mains de son bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Faute d'avoir révélé l'identité du bénéficiaire de cette somme, comme l'y avait invité l'administration en application de l'article 117 du code général des impôts, la société Mondial Fruits et Légumes 67 s'est vue infliger l'amende prévue à l'article 1759 du même code par un avis de mise en recouvrement émis le 19 novembre 2021. En l'absence de paiement de cette amende, l'administration a émis, le 23 juin 2022, un second avis de mise en recouvrement au nom de M. B, en sa qualité de dirigeant tenu solidairement au paiement de cette pénalité en vertu du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. M. B a présenté une réclamation préalable le 30 juin 2022, qui a été rejetée par une décision du 26 septembre 2022. Une mise en demeure de payer a également été émise à son encontre le 12 août 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 143 844 euros, mise à sa charge en qualité de débiteur solidaire de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement () ". 3. D'autre part, aux termes du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ". 4. M. B conteste sa qualité de débiteur solidaire. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a été président de la SAS Mondial Fruits et Légumes 67 depuis sa création, le 20 mai 2015, jusqu'au 4 septembre 2018, date à laquelle il a été révoqué pour faute grave par décision de l'assemblée générale. La circonstance alléguée que seul le directeur général de la société aurait été à l'origine des irrégularités commises et se serait occupé, de surcroît tardivement, des déclarations comptables au titre de l'exercice 2017, est sans incidence sur la qualité de président qu'avait encore le requérant pour la période en litige, au cours de laquelle les distributions occultes, qui constituent le fait générateur de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, ont été versées et, par conséquence, sur l'existence de la solidarité de paiement prévue aux dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation solidaire de payer la somme de 143 844 euros. Ses conclusions en ce sens doivent par suite être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2207130_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel