TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207129_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mbaye, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est la compagne de M. D C, ressortissant français ; ils sont domiciliés ensemble à Vigneux-sur-Seine ; elle est souvent entrée en France et y a notamment séjourné du 20 septembre 2019 au 19 janvier 2020 ; ses séjours n'ont cependant jamais dépassés trois mois afin de respecter la législation sur le séjour ; son compagnon a un état de santé nécessitant sa présence, tel qu'en atteste un certificat médical du 12 janvier 2021 ; si un PACS a été signé le 23 avril 2021, celui-ci a été officiellement régularisé le 17 novembre 2021 ; elle est par conséquent fondée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation et a en ce sens déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées " les 2 décembre 2021 et 22 avril 2022 ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; compte tenu de ces circonstances, la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mauricienne née en 1980, expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", seule modalité admise pour le dépôt de sa demande de titre devant la préfecture de l'Essonne, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme B a déposé, les 2 décembre 2021 et 22 avril 2022, son dossier de demande d'admission au séjour via la nouvelle procédure " démarches-simplifiées ". Ces demandes sont actuellement en cours de traitement. Pour justifier de l'urgence dont elle se prévaut, Mme B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, invoque l'état de santé de son compagnon M. C, en se prévalant notamment d'un certificat médical du 12 janvier 2021 et d'un compte rendu opératoire du 2 juin 2021. Toutefois, eu égard à la date de ces documents, à la situation médicale de M. C et aux conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire français, Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 octobre 202La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207129
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2207129_20221018
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