TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207124_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bracka, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Il soutient que la décision méconnait le principe de la présomption d'innocence et l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS) a produit un mémoire, le 27 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de Me Bracka, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 29 janvier 2021 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 4 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l'ensemble des lois et règlements en vigueur () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause du 1er janvier 2016 au 20 juin 2020 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, extorsion en bande organisée et blanchiment aggravé. 5. M. A, qui se borne à soutenir que les faits qui ont motivé le refus de renouvellement de sa carte professionnelle n'ont donné lieu à aucune mise en examen ni détention provisoire, ne peut ainsi être regardé comme contestant l'exactitude matérielle de ces faits ou comme critiquant l'appréciation portée par l'administration sur le comportement qu'ils révèlent. Il ne saurait par ailleurs utilement invoquer à l'encontre de décisions prises par le directeur du CNAPS dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ni une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, ni une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est, par les moyens qu'il invoque, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2207124_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel