TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207109_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A C, représenté par Me Patureau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 27 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé, par un courrier reçu en préfecture le 2 février 2022, la communication des motifs de la décision implicite née le 27 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il en ressort également que l'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, les motifs de cette décision implicite de rejet. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par M. C dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207109_20230117
Données disponibles
- Texte intégral