TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207104_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2022 M. C A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile du requérant semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte sur sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Pougault, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Pougault précise le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en indiquant que seule les copies de la première page des brochures A et B ont été produites par le préfet à l'instance sans qu'il soit fait mention du nombre de pages contenues dans les documents remis à l'intéressé. Elle précise également le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux invoqué à l'encontre de la décision de transfert en faisant valoir que l'arrêté contesté ne mentionne pas le courrier d'observations de M. A du 29 novembre 2022 et le courrier établi par un juriste le 7 décembre 2022 qui complète les observations de l'intéressé. Elle précise enfin le moyen tiré de ce que l'arrêté portant transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en indiquant, d'une part, que le requérant a deux tantes en France et, d'autre part, qu'il ne parle pas l'espagnol mais parle et comprend très bien le français. Par ailleurs, Me Pougault soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît l'article 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, car le formulaire d'entretien est trop bref et ne comporte pas la signature de l'agent de la préfecture qui a conduit cet entretien, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 mai 1995 à Tamba (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français le 4 septembre 2022. Il s'est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 octobre 2022 pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 10 février 2022. Par deux arrêtés du 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le 19 octobre 2022 au recueil administratif spécial n° 31-2022-10-18-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 12 décembre 2022 prononçant le transfert de M. A aux autorités espagnoles vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de son entrée en France, indique qu'il s'est présenté devant les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 octobre 2022 et précise que lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes en Espagne le 10 février 2022. L'arrêté indique par ailleurs que les autorités espagnoles, saisies le 13 octobre 2022, ont accepté le 28 octobre 2022, de prendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013. Ce même arrêté indique les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé et précise qu'elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de cette même convention. Par suite, l'arrêté portant transfert du requérant aux autorités espagnoles, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté querellé que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de M. A. De plus, si le requérant soutient que deux courriers du 29 novembre 2022 et du 7 décembre 2022 démontrant son intégration en France n'auraient pas été pris en compte, il ne ressort ni de ces derniers éléments, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant d'édicter l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale justifie du respect des prescriptions de l'article 4 dudit règlement par la preuve de la remise des brochures visées au paragraphe 3 de cet article qui comportent l'ensemble des informations visées à son paragraphe 1. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est bien vu remettre, le 3 octobre 2022, par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, les fascicules d'information composant la brochure commune instituée à l'article 4 susmentionné, rédigés en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre au cours de son entretien individuel du même jour. Il a d'ailleurs attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde de chacun d'entre eux et en déclarant, lors de l'entretien individuel, que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, M. A a bénéficié, dès l'enregistrement de sa demande d'asile, d'une information complète et compréhensible sur les modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013. Le vice de procédure invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien le 3 octobre 2022. Cet entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture, lequel était qualifié en vertu du droit national, en langue française que le requérant a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. En outre, si ce résumé ne comporte pas la signature de l'agent qui a mené l'entretien, il comporte, la mention selon laquelle il a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ". Dès lors que l'entretien de M. A a été conduit par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence de signature de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que les autorités espagnoles semblaient responsables de la demande d'asile de l'intéressé. Par conséquent, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français, le 4 septembre 2022. S'il se prévaut de la présence en France de deux de ses tantes et s'il justifie être bénévole auprès d'associations, ces circonstances ne suffisent pas, en tout état de cause, à considérer que le préfet de la Haute-Garonne, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Pour les mêmes motifs, ledit préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'il emporte sur sa situation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et mentionne l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Sur les conclusions accessoires : 16. Les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207104_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel