TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207087_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Teffo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation d'une demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les dispositions l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 22 septembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Teffo, représentant M. D, présent, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant est militant du Front Polisario, qu'en ce qui concerne la légalité externe, l'arrêté vise des textes qui n'ont rien à voir avec le refus d'attestation de demande d'asile, qu'en ce qui concerne la légalité interne, il produit deux convocations qui constituent de nouveaux éléments, qu'il présente actuellement un syndrome post-traumatique, que la décision fixant le pays de destination a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative n'est pas liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité indéterminée, né le 26 avril 1981 à Guelmim (Maroc), a déclaré être entré sur le territoire français le 3 juillet 2015. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mai 2019. L'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de M. D par une décision du 16 décembre 2019, décision confirmée par la CNDA le 2 juin 2020. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les textes dont le préfet a entendu faire application, en particulier les articles L. 424-9, L. 424-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé, tirées, notamment, de la situation personnelle et familiale de M. D et des décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen. Il comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile est insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée a été prise suite aux décisions de l'OPFRA et de la CNDA des 21 août 2017, 3 mai 2019, 16 décembre 2019 et 2 juin 2020 rejetant la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. D, ainsi que sa demande de réexamen. Dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée, le préfet des Yvelines était tenu de lui refuser un titre de séjour au titre de l'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Si M. D soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris la décision contestée, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. D, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2017 et du 16 décembre 2019, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2019 et le 2 juin 2020, fait valoir qu'il craint d'être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de ses actions au sein du front Polisario, mouvement revendiquant l'autonomie du Sahara occidental. Si le requérant verse au dossier une convocation du 5 août 2022 l'invitant à se rendre le 1er août 2022 devant le commissaire de police de la brigade de Guelmim, ainsi qu'une convocation à une audience du 8 août 2022 devant le tribunal de première instance de Guelmim, il n'explique pas en quoi ces convocations seraient de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour Nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments, et il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la réalité du militantisme allégué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. F Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207387
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2207087_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel