TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2207086_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile en date du 7 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Laspalles, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ce que sa demande de réexamen au titre de l'asile n'a pas été effectuée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023 par une ordonnance du 26 septembre précédent. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, a déclaré être entré sur le territoire français le 15 novembre 2016. Le 5 juin 2020, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 septembre 2021, notifiée le 26 novembre 2021, de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 7 septembre 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 22 septembre 2022, notifiée le 28 septembre suivant, l'OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Par un arrêté du 11 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée le 7 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 11 novembre 2022. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le 19 octobre 2022 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer en matière d'asile et de délivrance des titres de voyage pour réfugiés et notamment la délivrance des attestations d'asile et les décisions de refus, retrait ou non renouvellement de ces documents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions qui tirent les conséquences du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile, au nombre desquelles figurent le retrait de l'attestation de demande d'asile. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. M. B se borne à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision attaquée, sans préciser la nature de ces éléments ni en quoi ils auraient été susceptibles d'influer sur le sens de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. B, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L.531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () " et aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de bénéficier de l'asile de M. B par une décision du 22 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022. Ainsi, alors même que M. B soutient avoir formulé une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA aux fins de contester cette décision, son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin en application des dispositions précitées du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il entrait donc dans le champ des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de retirer l'attestation de demande d'asile dont il disposait. Il ne ressort par ailleurs ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 11. En septième et dernier lieu, M. B soutient qu'il n'a pas introduit sa demande de réexamen en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 24 septembre 2021 et qu'il n'a introduit sa demande de réexamen que le 22 septembre 2022 alors que le préfet de la Haute-Garonne produit une copie de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une copie de l'enveloppe sur laquelle la case " Pli avisé et non réclamé " de l'étiquette autocollante, apposée sur l'avis de réception, est cochée à la main, avec la mention " Présenté le/ Avisé le " renseignée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement retenir que la demande de réexamen a été prise en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, M. B se borne à indiquer qu'il a quitté son pays d'origine pour fuir les persécutions dont il a fait l'objet en raison de deux accidents mortels ayant eu lieu à cause de sa moto, sans apporter aucun élément au soutien de ses dires. S'il fait également valoir qu'il craint d'être persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie bamiléké, il n'en rapporte pas la preuve et ce d'autant que son recours devant la CNDA a fait l'objet d'une décision de rejet du 16 janvier 2023. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa demande de réexamen ni davantage dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2207086_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel