TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207081_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 avril 1981, a sollicité le 23 juin 2022 son admission au séjour. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 24 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait état de ce que M. B a fait l'objet d'un précédent arrêté en date du 27 novembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans et de ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de cette décision. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne ne saurait être regardé par-là comme ayant nécessairement admis sa présence continue en France depuis cette précédente décision. Ainsi, en indiquant que l'intéressé n'établissait pas par les documents produits à l'appui de sa demande de titre de séjour du 23 juin 2022, sa présence en France au cours de l'année 2020, ni d'ailleurs au cours des années 2017 et 2018, le préfet de l'Essonne n'a entaché sa décision d'aucune contradiction. Par suite, le moyen tiré par M. B d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis, au plus tôt, le deuxième semestre 2017, avec son épouse, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et leurs 5 enfants nés en Tunisie entre 2007 et 2017. S'il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour 24 bulletins de salaire, ce dernier ne les produit pas dans le cadre de la présente instance ni n'apporte de précisions sur l'emploi auquel ils se rapportent, se bornant à verser au dossier des fiches de paie pour les mois de juin à août 2022 pour un emploi de gérant. Par ailleurs, si l'arrêté contesté fait état de la signalisation de M. B en 2011 pour entrée ou séjour irrégulier en France et en 2022 pour menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant l'admission au séjour soit fondée sur de tels éléments. Dans ces conditions et en dépit de la scolarisation en France des enfants de M. B, le préfet de l'Essonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé J. C La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2207081_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel