TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-Cid
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207078_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il soutient qu'il a été expulsé de son logement le 1er juillet 2022 et se retrouve sans hébergement depuis lors. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision implicite de rejet alors que la commission de médiation de l'Essonne s'est prononcée sur sa demande par décision du 24 août 2022 ; - en tout état de cause, la commission de médiation de l'Essonne a pu à bon droit rejeter le recours amiable de M. A, en l'absence de demande d'hébergement préalable et dès lors que l'intéressé n'a pas adhéré à la mesure d'accompagnement vers et dans le logement qui lui a été proposé, compte tenu de la procédure d'expulsion dont il a fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 27 juin 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle cette commission a implicitement rejeté ce recours. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Essonne : 2. Le préfet de l'Essonne fait valoir que la requête de M. A est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision implicite de rejet alors que la commission de médiation de l'Essonne s'est prononcée sur sa demande par une décision du 24 août 2022. Toutefois, le préfet, qui ne produit au demeurant pas cette décision, ne justifie pas qu'elle aurait été régulièrement notifiée à l'intéressé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Essonne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de l'Essonne fait valoir que la commission de médiation de l'Essonne a pu, à bon droit, rejeter le recours amiable de M. A, dès lors que celui-ci n'a effectué aucune demande d'hébergement avant d'introduire ce recours. Le requérant, à qui le mémoire en défense du préfet a été communiqué, ne le conteste pas. Il ressort, en outre, du recours amiable qu'il a adressé à la commission de médiation qu'il a lui-même indiqué avoir tenté d'effectuer une telle demande, sans l'avoir néanmoins finalisée. Dans ces conditions, en dépit de sa situation précaire, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 7. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2207078_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel