TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207076_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. E D, désormais non représenté, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité de leurs effets sur sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant mauricien, né le 23 mars 1957, a sollicité le 5 mai 2021 son admission au séjour pour soins. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. M. D, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité le 14 octobre 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, qui a été enregistrée le 19 septembre 2022. Sa demande d'aide juridictionnelle est donc tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, M. C A, sous-préfet de Palaiseau, a reçu par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-103 du 19 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial N° 111 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées qui sont, dès lors, suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. D indique, dans les propos liminaires de sa requête, qu'il est entré en France en 2010, qu'il y a été opéré des yeux à plusieurs reprises, que sa fille réside régulièrement en France, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années, il n'apporte pas la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même en tout état de cause que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé J. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2207076_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel