TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207071_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Il soutient que : - il encourt des risques en Italie en cas de transfert dès lors que des compatriotes l'ont menacé et qu'il ne peut se prévaloir de la protection des autorités italiennes ; - les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le lieu de pointage au commissariat d'Albi se trouve à 40 km de distance de son lieu d'hébergement et que les transports en commun sont difficiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été libéré de ses obligations de pointage et qu'il sera convoqué en vue de la notification d'une nouvelle assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative, La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sud-soudanais né le 5 février 2003 à Dalaba (Soudan du Sud), est entré irrégulièrement en France le 7 août 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 9 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du même jour. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Si le préfet soutient, sans d'ailleurs en justifier, que le requérant aurait été libéré de ses obligations de pointage au commissariat central d'Albi après que l'association accompagnant M. A ait informé ses services de ce qu'il était hébergé à Montredon-Labessonnié, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Tarn ait été retiré ou abrogée par une décision devenue définitive. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit dès lors être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Par ailleurs, selon l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". 5. Les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse. 6. M. A fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne l'a astreint à se présenter chaque lundi et mardi au commissariat central d'Albi alors qu'il est hébergé par une association à Montredon-Labessonnié (Tarn). Toutefois il n'établit pas avoir porté cette information à la connaissance des services de la préfecture antérieurement à l'arrêté attaqué. Au demeurant, les modalités de son assignation à résidence n'apparaissent pas incompatibles avec cet hébergement. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. BLe greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207071_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel