TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207066_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2022, le 10 août 2022, M. B D, représenté par Me Madrid, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer à Fanicia de Grâce D un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la commission était irrégulièrement réunie, de sorte que sa décision est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant français, a demandé à l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de moins de vingt-et-un ans de ressortissant français pour Fanicia de Grâce D, ressortissante congolaise née le 18 juillet 2004. L'autorité consulaire a rejeté implicitement cette demande. Par une décision du 16 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du défaut de valeur probante de l'acte de naissance produit par Fanicia de Grâce D pour établir son identité et son lien de filiation avec M. B D, en raison d'une erreur quant à la date de naissance de la mère de l'enfant.
3. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public.
4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa, le requérant produit la copie de son acte de naissance n°230/R3/Année 2020, établi le 5 mars 2020 sur réquisition du tribunal de grande instance de Pointe-Noire " déclaration tardive " n°508/2020 et un extrait d'acte de naissance du 5 mars 2020, ainsi que cette réquisition, émanant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Ces documents font état de la naissance de l'enfant le 18 juillet 2004 à Pointe-Noire et de son lien de filiation avec M. B F D et Mme E C, née le 24 septembre 1984.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui conteste le caractère probant de cet acte de naissance, soutient que la date de naissance de la mère de l'enfant qui y figure est différente de celle figurant sur son passeport, lequel mentionne une date de naissance au 22 octobre 1984. Toutefois, a été versé aux débat un document intitulé " rectification d'erreur matérielle sur acte de naissance ", émanant du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire et daté du 18 juillet 2022, qui corrige la mention concernant la date de naissance de la mère de l'enfant sur l'acte de naissance n°230/R3/Année 2020 ainsi qu'une copie intégrale de cet acte de naissance dont la rectification est portée en marge au titre des mentions marginales. En l'absence de toute autre contestation visant à remettre en cause la valeur probante de cet acte de naissance rectifié dans le cadre de la présente instance, l'identité de la demandeuse de visa doit être considérée comme établie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B D le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2207066_20230130
Données disponibles
- Texte intégral