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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207053_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 20 septembre 2022, sous le n° 2207053, M. A C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. C soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation, notamment en l'absence de prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
1°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'absence de garde de ses enfants puisqu'il bénéficie d'un droit de visite ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2°) s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public et de l'absence de garanties de représentation et de l'absence de circonstances particulières ;
- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'appréciation des circonstances particulières devant conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) s'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) s'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Les 20 et 21 septembre 2022, le préfet du Rhône a versé des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pineau, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022, M. Pineau, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bescou, avocat pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en se désistant cependant des moyens tirés de l'incompétence et de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne suite aux pièces produites en défense. Il souligne la récente et significative évolution de la situation familiale de M. C caractérisée par l'introduction d'une procédure de divorce dans le cadre d'une séparation conflictuelle où son épouse a sollicité, sans succès, l'exercice exclusif de l'autorité parentale et où M. C s'est vu reconnaitre un droit de visite par le juge aux affaires familiales, droit de visite qu'il exerce pleinement, souhaitant maintenir les liens avec ses enfants avec lesquels il vivait au quotidien jusqu'à la séparation. A l'appui des moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait, il relève que les liens réguliers et intenses entre M. C et ses enfants sont clairement évoqués lors de son audition et que M. C justifie avoir introduit une requête devant le juge aux affaires familiales aux fins de modification des mesures provisoires définies par l'ordonnance du 8 avril 2022, notamment pour disposer d'un droit de visite élargi. L'arrêté en litige se limite à indiquer que M. C est séparé et sans enfant à sa charge sans prendre en compte ni se prononcer sur les conséquences familiales des décisions attaquées alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a nécessairement pour effet de rompre les liens entre M. C et ses enfants, la cellule familiale ne pouvant pas désormais se reconstituer en Algérie ou au Kosovo, séparation portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants mineurs de M. C. L'interdiction de retour fait, qui plus est, obstacle à son retour en France où vivent ses enfants. S'agissant de la menace pour l'ordre public, elle n'est pas caractérisée puisqu'aucune suite n'a été donnée à la plainte déposée par l'épouse du requérant s'agissant des violences invoquées à l'encontre de leur fille aînée, aucun témoin n'ayant d'ailleurs été auditionné et M. C a toujours contesté tous les faits dont son épouse l'accuse. S'agissant de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, ils ne peuvent être contestés avant la récente séparation du couple, marié et disposant d'un domicile commun, et depuis la séparation, M. C participe effectivement à l'éducation de ses enfants en exerçant son droit de visite et s'agissant de sa participation à leur entretien, sa situation actuelle d'impécuniosité y fait obstacle.
- les observations de M. C qui répond aux questions posées dans le cadre de l'instruction s'agissant de sa situation familiale, des liens entretenus avec ses enfants depuis sa récente séparation, des modalités de déroulement de son droit de visite et de ses activités professionnelles en France. M. C précise également qu'il voit ses enfants chez ses parents enfin de maintenir des liens avec les grands-parents et les membres de sa famille. Il indique que son épouse ne l'informe pas de toutes les décisions prises s'agissant de la scolarité des enfants, qu'ayant refusé de donner l'autorisation pour un voyage en Algérie par crainte de ne plus revoir ses enfants, son épouse cherche à se venger et à l'évincer alors qu'il souhaite pour sa part, maintenir les enfants à l'écart de ce conflit et qu'il se retrouve victime de dénonciations mensongères.
- les observations de M. B, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Il rappelle les conditions de séjour du requérant dont la durée de présence n'est due qu'à un maintien en situation irrégulière en dépit de trois refus de séjour et mesures d'éloignement. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est valablement fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 compte tenu du refus de séjour dont il a fait l'objet en 2021, d'ailleurs validé par le tribunal administratif. Le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable en France puisque les membres de sa famille sont en situation irrégulière et qu'il est désormais séparé de son épouse, éléments démontrant la rupture de la cellule familiale du requérant qui vit désormais à l'hôtel. S'agissant de ses enfants, il ne démontre pas participer à leur entretien et à leur éducation, son épouse ayant en outre bénéficié d'une ordonnance de protection en 2018 en raison de violences conjugales. S'agissant de la menace à l'ordre public, le requérant a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur mineur et non-respect de son contrôle judiciaire. Le refus de délai de départ volontaire est valablement fondé sur l'inexécution des précédentes mesures d'éloignement et l'absence de garanties de représentation et l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an n'est pas disproportionnée compte tenu de la menace à l'ordre public, des précédentes mesures d'éloignement et de la rupture de sa cellule familiale en France. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni de circonstances particulières permettant de caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant kosovar, né le 2 novembre 1991, déclare être entré en France le 10 octobre 2012 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 avril 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 14 octobre 2014, il a fait l'objet, le 22 décembre 2014, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 30 novembre 2015, qui sera confirmé par un jugement du tribunal du 20 septembre 2016, l'intéressé a fait l'objet de nouvelles décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ayant à nouveau sollicité son admission au séjour le 2 octobre 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 12 avril 2021, confirmé par un jugement du tribunal du 24 septembre 2021. Par un arrêté en date du 17 septembre 2022, le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. C, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, par une décision du même jour, le préfet du Rhône a assigné M. C à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône le 17 septembre 2022.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Pour édicter à l'encontre de M. C les décisions attaquées, le préfet du Rhône a rappelé que le requérant avait fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, en dernier lieu le 12 avril 2021, et que M. C avait déclaré, lors de son audition, être désormais séparé de son épouse, et avoir trois enfants, non à charge, dont il n'a pas la garde. Au regard de ces éléments, le préfet a estimé que les décisions en litige ne portaient pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C dans la mesure où, séparé de son épouse et père de trois enfants non à charge, il ne justifiait d'aucun lien personnels ou familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français et qu'il ne démontrait pas être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Toutefois, s'il est constant que le requérant et son épouse, ressortissante algérienne résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans, sont désormais séparés, M. C versant d'ailleurs à l'instance l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon le 8 avril 2022, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet aurait examiné précisément la situation familiale de M. C. En effet, il ressort de son procès-verbal d'audition, daté du 17 septembre 2021, que M. C a décrit de manière détaillée les liens qu'il entretient avec ses enfants malgré la séparation du couple et malgré le fait que la garde des enfants ait été confiée à leur mère. Le requérant a clairement manifesté à plusieurs reprises son souhait de continuer à voir ses trois enfants même s'il était d'accord pour la séparation, dont il a souligné le caractère conflictuel, et il a également évoqué le rôle joué par une éducatrice pour trouver un accord entre les deux parents afin que M. C puisse aller chercher ses enfants à l'école. A cet égard, il ressort d'ordonnance précitée du 8 avril 2022 que M. C exerce l'autorité parentale conjointe sur ses trois enfants, son épouse s'étant vue refuser l'exercice exclusif de cette autorité, et que M. C s'est vu également reconnaître un droit de visite, un samedi sur deux, droit de visite dont la mise en œuvre ne peut être contestée puisque c'est dans ce cadre que l'intéressé a été auditionné par les services de police. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des formulaires de demandes de titre de séjour du requérant, que le préfet avait une connaissance précise de sa situation familiale de M. C, s'étant notamment prononcé à trois reprises sur ses demandes de titre de séjour et en dernier lieu en avril 2021, en se bornant à faire état de la séparation précitée et du fait que les trois enfants de M. C n'était pas à sa charge sans prendre en compte les liens entretenus par le requérant avec ses enfants ni examiner davantage les conséquences des décisions attaquées sur le maintien des liens entre les trois enfants et leur père, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit. M. C est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 17 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône a assigné à résidence M. C.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocat de M. C, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. C, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : La décision du 17 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a assigné à résidence à M. C pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L'Etat versera à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
N. Pineau
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207053_20220922
TA3811 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2207053_20220922