TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207051_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2022 et 15 octobre 2022, Mme D A B, représentée par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle démontre avoir établi sa résidence habituelle en France depuis le mois de février 2011 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle justifie de 10 ans de présence en France, d'une insertion professionnelle et de liens privés et familiaux en France et que son fils y est scolarisé depuis 2016 ; - pour les mêmes motifs, le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022 du président de la cour administrative d'appel de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Griolet, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante capverdienne, née le 16 janvier 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 février 2021. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 27 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne conteste la présence en France de Mme A B au cours des années 2013 à 2020. Cette dernière verse toutefois à l'instance des pièces de nature variée, plus nombreuses qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour et couvrant chacune des années 2011 à 2021. Elle produit, en particulier, des copies des pages du carnet de santé de son fils, né le 28 novembre 2012, faisant état de nombreuses consultations pour celui-ci au centre de protection maternelle et infantile de Vincennes du début de l'année 2013 au début de l'année 2015. Sont également versés au dossier des attestations du Samu Social témoignant d'une prise en charge de la requérante et de son fils du mois de janvier 2013 à celui de juin 2016 ainsi que des attestations et certificats de scolarité pour son fils à compter du mois de mai 2015. Mme A B produit également des justificatifs bancaires, médicaux, des documents de l'Assurance maladie ainsi que des bulletins de salaire et contrats de travail. Si les pièces produites pour le dernier trimestre 2017 et le premier semestre 2018 sont moins nombreuses, elles constituent avec celles antérieures et postérieures à cette période un faisceau d'indices attestant, de manière suffisamment probante, de la continuité du séjour habituel de l'intéressée sur le territoire français depuis le mois de février 2011. Par suite, en s'abstenant de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour, avant de la rejeter, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée qui justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation de Mme A B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder au réexamen de la demande de Mme A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Griolet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Griolet et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Signé J. C La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207051_20230106
Données disponibles
- Texte intégral