TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207049_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. F B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet n'ayant pas sérieusement examiné la possibilité que la France prenne en charge sa demande d'asile et s'étant cru lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence de l'Espagne ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 751-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune démonstration n'est faite quant au caractère raisonnable de la perspective de mise à exécution de la décision de transfert ; - il est privé de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet de démontrer que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le requérant est un ressortissant guinéen entré en France le 15 septembre 2022, qu'il venait de subir un parcours chaotique en Espagne, en Allemagne, qu'il a été transféré par les autorités allemandes vers l'Espagne, qu'il souhaitait demander l'asile en France car il est francophone, que l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu, que dans le résumé de l'entretien individuel, on identifie mal les conditions dans lesquelles les brochures lui ont été remises, que le requérant a des difficultés à lire le français, que le formulaire d'entretien mentionne que les brochures ont été traduites par un interprète alors qu'aucun interprète n'était présent et que M. B indique que les brochures ne lui ont pas été lues de sorte qu'il n'en a pas pris connaissance valablement, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1990 à Dalaba (Guinée), est entré irrégulièrement en France 15 septembre 2022. Le 22 septembre 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 28 décembre 2021 et qu'il avait introduit une demande similaire en Allemagne le 24 janvier 2022. Les autorités allemandes ont été saisies le 29 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge et ont fait connaitre leur rejet le 4 octobre 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 29 septembre 2022, d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord explicite le 10 octobre 2022 sur la base de ce même article. Par un arrêté en date du 8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté en date du même jour. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le 19 octobre 2022 au recueil administratif spécial n° 31-2022-10-18-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2022, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 22 septembre 2022 pour y formuler une demande d'asile et que lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 28 décembre 2022 et qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités allemandes le 24 janvier 2022. Le préfet indique que les autorités allemandes, saisies le 29 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge ont fait connaître leur rejet le 4 octobre 2022. Il indique également, que les autorités espagnoles saisies le même jour d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 10 octobre 2022 sur la base de ce même article. Ce même arrêté, qui rappelle que l'intéressé, lors de l'entretien individuel conduit le 22 septembre 2022 a expliqué qu'il ne souhaitait retourner ni en Espagne ni en Allemagne car il est francophone, indique que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du même règlement. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes du dossier, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 22 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, outre le guide du demandeur d'asile en France et le document d'information relatif aux empreintes digitales et au système Eurodac, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures qui comportent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre parfaitement. Si le requérant fait valoir qu'il ne sait pas lire le français, il ressort tant du compte-rendu d'entretien que des mentions portées sur la page de garde de chacune des brochures, sur lesquels M. B, a apposé sa signature, que celles-ci lui ont été lues en intégralité par l'agent de la préfecture. La circonstance, enfin, que ce compte-rendu mentionne à tort que l'agent préfectoral était assisté d'un interprète, pour regrettable qu'elle soit, n'a privé M. B d'aucune garantie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien le 22 septembre 2022. Cet entretien s'est déroulé en langue française et a été conduit par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté attaqué, telle qu'elle vient d'être exposée au point 4 du présent jugement, qu'avant d'ordonner le transfert de M. B vers l'Espagne, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué au motif que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la situation du requérant semblait relever des autorités espagnoles doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3§2 et 17§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il existerait en Espagne des défaillances qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La circonstance que M. B est francophone, ne permet pas en elle-même de considérer qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'une méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 14. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes de celle-ci qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas une réelle perspective que l'éloignement de M. B ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelable trois fois alors que les autorités espagnoles ont donné leur accord pour la prise en charge de l'intéressé le 10 octobre 2022. Par suite, en assignant M. B à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, aux dépens ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. ALe greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207049_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel