TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207045_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Deschildre, demande au Tribunal : - De condamner solidairement la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et la mutualité sociale agricole Alsace à lui verser la somme de 1 488 euros au titre du prétendu indu émis par la caisse ; - De condamner solidairement la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et la mutualité sociale agricole Alsace à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et de la mutualité sociale agricole Alsace la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et la mutualité sociale agricole d'alsace ont commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la mutualité sociale agricole Alsace conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu le jugement du 18 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse se déclare incompétent pour statuer sur le litige relatif à l'indu d'aide au logement. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A un indu d'aide au logement de 1 488 euros pour la période d'avril à septembre 2017. La requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, pour demander, entre autres, de condamner la mutualité sociale agricole Alsace et la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin de lui verser la somme de 1 488 au titre de l'aide au logement. Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce point. Par la présente requête Mme A demande la condamnation de la mutualité sociale agricole Alsace et la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin à lui verser la somme de 1 488 euros au titre de l'aide sociale. 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Il résulte de l'instruction que le jugement du 18 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a été notifié à Mme A le 2 avril 2021. La requérante disposait de deux mois pour saisir le tribunal de céans soit jusqu'au 2 juin 2021. Si la requérante a demandé l'aide juridictionnelle le 22 juillet 2022 soit en dehors du délai de recours contentieux, cette demande n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. En conséquence la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre 2022, soit en dehors du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et à la Mutualité sociale agricole d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2207045_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel