TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207041_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 14 juin 2024, M. D E, représenté par Me Fima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Fima sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray ; - les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, après un avis favorable de la commission d'expulsion le 28 avril 2022, prononcé l'expulsion du territoire français de M. E, ressortissant marocain. M. E demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les notifications des procédures d'expulsion, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions appliquées, et notamment l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les faits à raison desquels le préfet a considéré que le comportement de M. E représentait une menace grave pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code dans sa rédaction applicable : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans () ". 5. M. E est père d'une enfant française née en 2010. Toutefois, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, par un jugement du 19 septembre 2012, à une peine de six mois de prison pour des faits de vol avec violence puis, par le même tribunal, par un jugement du 25 septembre 2020, à une peine de cinq ans de prison pour des faits d'agression sexuelle et agression sexuelle entraînant blessure ou lésion. Il ne peut, en conséquence, se prévaloir de la protection contre l'expulsion résultant des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire aux parents d'un enfant français mineur et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une contestation d'une décision portant expulsion. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, où il est entré alors qu'il était mineur, ainsi que de la relation avec sa fille. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par la production d'un jugement du juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence du 10 avril 2018 mettant à sa charge le versement d'une pension alimentaire de 65 euros mensuels, ni par des virements effectués à la mère de son enfant en novembre 2023, décembre 2023 et février 2024, le versement effectif de cette pension ni même qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Le budget établi par l'association tutélaire de gestion, intégrant le versement mensuel de la pension alimentaire, lequel est une projection sur un an, ne saurait davantage valoir de preuve de l'effectivité de cette contribution. M. E ne démontre pas non plus une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, et alors qu'il est célibataire, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour le même motif, serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, C. SimerayLe président, P-Y. Gonneau La greffière, A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2207041_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel