TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207032_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 septembre 2022, M. H A alias B C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu, consacré par les principes généraux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Djohor représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle indique que M. A a établi sa vie privée et familiale en France et que la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans est disproportionnée dès lors que l'intéressé est père d'un enfant français ;
- les observations de M. A, s'exprimant en français, qui indique vouloir rester en France ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A, appelé également, selon ses dires, M. B C, de nationalité marocaine, né le 8 juin 2003 est entré, selon ses déclarations à l'audience, en France au cours de l'année 2019. Ecroué au centre pénitentiaire d'Annoeullin, M. A, a été, par arrêté du 16 septembre 2022 du préfet du Nord, obligé de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation des décisions comprises dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G F, attachée d'administration de l'Etat, adjointe de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord, qui a mentionné expressément l'absence de circonstances humanitaires, a indiqué, dans les motifs de sa décision, la durée de présence de M. A sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France mais également son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition à laquelle ont procédé les services de police le 9 août 2022, que le requérant, qui a été questionné sur son entrée en France et ses liens sur le territoire français, a refusé de poursuivre l'entretien et de présenter davantage d'observations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré par M. A de la violation du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union doit être écarté.
7. En second lieux, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, ne justifie d'aucun lien amical sur le territoire français. Si l'intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français d'un enfant, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir sa paternité. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Maroc. De plus, M. A, a été condamné, par un jugement du 14 janvier 2021 du tribunal pour enfants de E, confirmé le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux à une peine de trois mois d'emprisonnement pour les faits de menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et à deux mois de prison pour les faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et usage illicite de stupéfiants. Enfin, M. A, écroué au centre pénitentiaire d'Annoeullin entre les 20 mai et 16 septembre 2022, n'apporte aucune preuve d'une intégration sociale ou professionnelle en France. A cet égard si l'intéressé soutient, sans l'établir, qu'il réside de manière continue en France depuis l'année 2014 et qu'il a " construit sa vie " sur le territoire français, il n'apporte toutefois aucun élément démontrant l'existence sur le territoire français de liens et d'attaches susceptibles de faire obstacle à la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et à la mesure d'emprisonnement prise à son encontre, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, a été condamné, un jugement du 14 janvier 2021 du tribunal pour enfants de E, confirmé le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux à une peine de trois mois d'emprisonnement pour les faits de menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et à deux mois de prison pour les faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et usage illicite de stupéfiants. Eu égard à la gravité de ces faits, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qualifier le comportement du requérant de menace à l'ordre public et ainsi lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant n'établit pas disposer de son passeport et d'une résidence effective et permanente. Ces circonstances sont, par suite, de nature à faire regarder comme établi l'irrégularité du séjour de l'intéressé et l'absence de garanties de représentations suffisantes, au sens des 1° et 8° des dispositions citées au point 10. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'établir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
20. En second lieu, M. A ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Annœullin entre les 20 mai et 16 septembre 2022. Le requérant qui n'établit pas sa paternité d'un enfant français n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet a pu légalement, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. DLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207032_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel