TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207022_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, la Société mutualiste générale de prévoyance (SMGP), représentée par Me Cachard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recettes n°190585724061100 pour la somme de 283,40 euros et n°190577029026100 à hauteur de la somme de 742,61 euros émis à son encontre par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre ces titres ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 026,01 euros mise à sa charge par les titres contestés ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indument perçues sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner solidairement l'Etat, l'AP-HP et les hôpitaux Necker-enfants malades et Henri Mondor à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a déjà procédé au règlement des sommes mises à sa charge par les titres litigieux. La requête a été communiquée le 25 mars 2022 à l'AP-HP et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la santé publique, - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société mutualiste générale de prévoyance (SMGP) est un organisme de couverture santé complémentaire destiné aux jeunes actifs. Le 9 novembre 2021, elle s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur à l'effet de recouvrer plusieurs titres de recettes émis et rendus exécutoires par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant total de 4 131,30 euros, titres concernant des soins dispensés dans des établissements de santé relevant de l'AP-HP. La SMGP demande l'annulation des titres de recettes no 190585724061100 pour un montant de 283,40 euros et no 190577029026100 à hauteur de la somme de 742,61 euros, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ces deux titres. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. La SMGP soutient que la somme de 283,40 euros correspondant à l'hospitalisation d'une de ses assurées à l'hôpital Necker-enfants malades du 10 au 11 mai 2019, objet du titre de recettes n° 190585724061100 émis le 25 juillet 2019, a fait l'objet d'un règlement le 10 juillet 2020. Elle soutient également qu'une somme de 742,61 euros correspondant à une partie du coût de l'hospitalisation d'une de ses assurées à l'hôpital Henri Mondor du 5 au 16 juillet 2019, objet du titre de recettes n°190577029026100 émis le 21 juillet 2019, a fait l'objet d'un règlement le 28 juillet 2020. 3. Ainsi, la SMGP, qui soutient avoir payé les sommes mises à sa charge par les titres contestés à des dates postérieures aux dates d'émission de ces titres, ne conteste pas le bien-fondé desdits titres. En tout état de cause, elle n'établit pas avoir procédé au règlement des sommes dues en se bornant à indiquer des références d'opérations sans produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des titres en litige et de décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de restitution et d'astreinte : 5. La SMGP, qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de remboursement " des sommes indument perçues ", ne met pas le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Les conclusions susvisées doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SMGP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société mutualiste générale de prévoyance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société mutualiste générale de prévoyance, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207022/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2207022_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel