TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2207015_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 082 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que l'indu a pour origine une erreur de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'allocation de logement sociale. Par une décision du 15 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 2 082 euros. La requérante a sollicité la remise de sa dette par une demande en date du 8 juin 2022 laquelle a été rejetée par l'administration le 8 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal n'a que pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. 5. En l'espèce, en se limitant à soutenir qu'elle a régulièrement réalisé l'ensemble de ses déclarations et que la dette a pour origine une erreur de la caisse, sans produire d'éléments permettant d'établir la précarité de sa situation, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 ainsi que la remise gracieuse de l'indu litigieux d'allocation de logement sociale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 octobre 2022
DTA_2207015_20221013TA3829 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207015_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207015_20240229
Données disponibles
- Texte intégral