TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207015_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par la Scp Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand, aux écritures de Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision 48 SI en date du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié, outre le retrait de trois points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 14 juin 2022 à 16h42 à Golfech, l'ensemble des retraits de points successivement opérés à son encontre et, corrélativement, a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours à compter de la réception de cette décision ; 2) d'annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un, quatre, cinq fois un, trois, un point consécutivement aux infractions commises les 17 mars 2020, 18 juin 2020, 19 novembre 2020, 24 février 2021, 25 mai 2021, 15 avril 2022, 25 mai 2022, 14 juin 2022 et 15 juillet 2022 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire au capital reconstitué ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - il peut utilement contester la légalité de chacun des retraits de points dont il a fait l'objet dans la mesure où le délai pour exciper l'illégalité de ces décisions n'est pas expiré, étant précisé qu'il ne s'est jamais vu notifier les retraits de points contestés ; - la formalité d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été satisfaite lors du constat des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; - il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'information préalable a bien été remise au contrevenant en produisant le double du formulaire d'information dressé et prouvant, par son émargement, qu'il a bien été averti avant tout paiement ; - le Conseil d'Etat a sanctionné récemment des décisions ponctuelles et isolées de certains tribunaux administratifs qui estimaient que la proximité d'infractions antérieures à celle pour laquelle le retrait de point est contesté devait permettre nécessairement à l'automobiliste d'être dûment informé des droits légalement prévus ; - l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée ne signifie pas que la formalité d'information lui a bien été dispensée ; - la présence d'une signature sur le procès-verbal électronique ne démontre pas non plus que l'information relative aux pertes de points a bien été effectuée auprès du contrevenant ; - s'agissant des infractions qui ont donné lieu à un paiement immédiat, à défaut de production de la souche de quittance relative au paiement de l'amende, le retrait de points sera jugé irrégulier ; - ayant contesté auprès des différents officiers du ministère public les avis de contravention ayant entraîné des pertes de points, les décisions de retrait de points seront irrégulières en cas de classement sans suite ou de renvoi devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le relevé d'information intégral de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu: - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 14 juin 2022 à 16h42 à Golfech, a récapitulé les pertes de points consécutives à des infractions commises les 17 mars 2020, 18 juin 2020, 19 novembre 2020, 24 février 2021, 25 mai 2021, 15 avril 2022, 25 mai 2022 et 15 juillet 2022, a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé à la suite de ces retraits et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la procédure de notification des retraits de points : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Dès lors, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les retraits de points successifs ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 4. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ou par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait des points et en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction passible d'un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 5. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. S'agissant des infractions commises les 19 novembre 2020, 25 mai 2021, 15 avril 2022, 25 mai 2022 et 15 juillet 2022 : 6. Pour les infractions pour excès de vitesse commises les 19 novembre 2020, 25 mai 2021, 15 avril 2022, 25 mai 2022 et 15 juillet 2022, constatées par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral le concernant que M. B s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires y afférentes. Ce dernier n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de ces mentions, lesquelles établissent qu'il a nécessairement reçu le document nécessaire au paiement sur lequel figurent automatiquement les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant lui-même les avis qui lui ont été remis et qui sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de cinq fois un point consécutives à ces infractions sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction commise le 24 février 2021 : 7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention qui, dans le cadre de cette procédure électronique, est adressé au domicile du contrevenant ou du titulaire du certificat d'immatriculation. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Pour ce qui concerne l'infraction commise le 24 février 2021, ayant entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire, constatée par procès-verbal électronique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral le concernant que M. B s'est acquitté du paiement différé de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait d'un point consécutive à cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. S'agissant des infractions commises les 18 juin 2020, 17 mars 2020 et 14 juin 2022 : 9. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, extrait du système national du permis de conduire édité le 26 décembre 2022, produit par le ministre, que la réalité des infractions commise les 18 juin 2020, 17 mars 2020 et 14 juin 2022 par M. B, ayant entraîné respectivement le retrait de quatre, un et trois points de son permis de conduire, est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route par les condamnations prononcées par la juridiction de proximité de Montauban respectivement les 3 février 2021, 28 mai 2021 et 13 septembre 2022, devenues définitives les 26 février 2021, 3 juin 2021 et 5 octobre 2022. Dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ces retraits de points résultant de ces condamnations dès lors que le juge pénal a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que, le requérant, auteur des infractions, a ainsi pu les contester. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les retraits de quatre, un et trois points faisant suite aux infractions commises les 18 juin 2020, 17 mars 2020 et 14 juin 2022 sont entachés d'illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celles tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 mars 2020 et 25 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. D'une part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 15. D'autre part, M. B ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M.Bo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. ABo et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La présidente, Isabelle Carthé Mazères Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2207015_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel