TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207011_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé qu'il sera reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur et d'un défaut de motivation ; - la décision de reconduite à la frontière est entachée d'un défaut de base légale ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant exécution d'office est entachée d'un défaut de base légale ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Corrèze a produit des pièces enregistrées le 8 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 12 juin 2000, a été interpellé le 5 décembre 2022 par la gendarmerie départementale de la Corrèze dans le cadre d'un contrôle routier. Il a déclaré être entré en France ce même jour et être en transit vers l'Espagne. Le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 5 décembre 2022, a décidé qu'il sera reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A E, directeur de cabinet du préfet de la Corrèze, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour, à l'effet de signer, en cas d'empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen émis par les autorités belges le 28 mai et exécutoire jusqu'au 27 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale dès lors que la fiche de non admission dans l'espace Schengen N°BEE60006120031000001 émise par les autorités belges le 28 mai 2021 n'a pas été produite. Toutefois, cette pièce a été produite par le préfet et communiquée au requérant le 8 décembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B soutient que sa compagne, Mme D F, ressortissante espagnole avec laquelle il entretient une relation depuis plusieurs années, ainsi que la fille de cette dernière, à l'éducation de laquelle il indique participer, résident en Espagne. Il fait également valoir la présence en Espagne de sa sœur et de son père. Toutefois, il ne se prévaut d'aucune résidence habituelle ou attache familiale en France et il ressort des termes de l'arrêté attaqué, cela n'étant pas contesté, que lors de son interpellation dans le cadre d'un contrôle routier réalisé par la gendarmerie en Corrèze, le 5 décembre 2022, il a déclaré être entré en France le jour même et voyagé en direction de l'Espagne. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de sa reconduite vers le Maroc ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible, ce qui n'exclut pas l'Espagne, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Joubin et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Jorda, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien A. RIVES La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2207011
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2207011_20240111
Données disponibles
- Texte intégral