TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207009_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre et 15 novembre 2022, M. B C, représenté par la SELARL Le temps des droits, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Meistratzheim a délivré à la SCI ZIRI un permis de construire un hall et des locaux à usage de bureaux d'une surface de plancher totale de 302 m² ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meistratzheim une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir au regard de la proximité de la construction autorisée avec sa maison d'habitation ; - l'urgence est présumée dès lors que les travaux de construction ont débuté ; - le dossier de permis ne mentionne pas que des remblais seront nécessaires pour édifier la construction, de sorte que le maire n'a pu valablement contrôler le respect de la règle de hauteur fixée par l'article 10 IAUX du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, et pour la même raison le maire n'a pu apprécier la consistance du projet ainsi que son impact sur les lieux environnants ; - un constat d'huissier du 9 novembre 2022 permet de constater l'existence de ces remblais ; - la demande de permis de construire prévoit 12 places de stationnement alors que le plan de masse n'en figure que 5, de sorte que le maire aurait dû refuser le permis ; - le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et les services de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile ont rendu des avis défavorables au projet, mais le maire a émis l'obligation de respecter les avis de ces services, rendant le permis inapplicable ; - le maire n'a pas assorti le permis de prescriptions spécifiques liées à l'évacuation des eaux usées, ce qui fait peser un risque grave de pollution des terres avoisinantes ; - le pétitionnaire n'a pas donné d'indication sur le volume de la cuve de stockage des eaux de pluie au sein de la notice ; - le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 1 IAUX du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui prohibe les constructions destinées au stockage ou à la logistique ; - le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de la loi sur l'eau dès lors que le projet se situe en zone humide et que les aménagements autorisés, en augmentant la hauteur du terrain ainsi que l'artificialisation des sols à proximité de l'habitation du requérant, auront pour effet d'augmenter le risque d'inondations sur son terrain ; - le permis de construire ne respecte pas les aménagements prévus par le permis d'aménager du 12 août 2021 ; Par des mémoires en défense enregistrés les 7, 9 et 14 novembre 2022, la commune de Meistratzheim, représentée par la SELARL Bourgun - Bautz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard de la distance séparant sa maison d'habitation des constructions autorisées ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par M. C le 24 octobre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rosenstiehl, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C ; - les observations de M. A, maire de la commune de Meistrathzeim ; - les observations de Me Bautz représentant la commune de Meistrathzeim, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2022, dont M. C demande la suspension, le maire de la commune de Meistratzheim a délivré à la SCI ZIRI un permis de construire portant sur l'édification d'un hall de stockage et de locaux à usage de bureaux nécessaires à l'activité de la société DG Toitures, entreprise de couverture - zinguerie - charpente. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2022. 4. Dans ces conditions, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meistrathzeim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Meistrathzeim. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 1 000 euros à la commune de Meistratzheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la SCI ZIRI et à la commune de Meistratzheim. Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, V. D La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2207009_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel