TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207009_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; il a saisi le 24 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Lille et obtenu une aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences graves sur situation personnelle ; la délivrance d'un titre de séjour lui permettrait de bénéficier de l'allocation adulte handicapé, de bénéficier d'une reconnaissance en qualité d'invalide par la CPAM et de pouvoir acheter des aides techniques pour améliorer sa vision ; il pourrait alors poursuivre ses études sereinement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* Elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* Le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation
* Elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux caractère réel et sérieux de ses études au regard des dispositions des articles L.422-1 et L.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si il a échoué au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, ces échecs ne proviennent pas d'un manque de sérieux dans le suivi de ses études mais résultent de son état de santé ; au cours de ses deux années d'études en licence de droit entre 2019 et 2021, il a subi plusieurs interventions chirurgicales en raison d'une pathologie ophtalmique ; à l'issue de son opération chirurgicale subie le 30 juin 2021, il présente une vision très limitée quasiment nulle à l'œil droit et d'1/10ème à l'oeil gauche ce qui a un fort retentissement sur sa capacité à lire ; il a subi une opération le 13 janvier 2022 tenant en l'ablation d'un fil à l'œil droit ; une opération concernant son œil droit est également à prévoir ; les nombreuses absences liées aux soins ainsi que ses problèmes de vue entravent nécessairement son apprentissage et sa réussite aux examens ; sa situation particulière a finalement été prise en compte par l'université de Lille qui lui a accordé des aménagements pédagogiques au titre de l'année universitaire 2021/2022 dans le cadre de sa formation en licence mention " langues étrangères appliquées (LEA) " ; une des enseignantes de la licence LEA atteste qu'il est assidu aux cours qu'elle dispense et qu'il fait preuve d'implication ; il rencontre également des problèmes familiaux et est affecté par un syndrome dépressif résultant de ses problèmes ophtalmiques, de ses difficultés familiales et de sa situation administrative ; il souffre de problèmes rhumatologiques ; il a également rencontré des difficultés pour se loger et a été contraint de travailler en parallèle de ses études ;
* le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
- si la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre étudiant, M. A a pu terminer son année universitaire 2021/2022 ; il a également introduit tardivement son recours contre la décision attaquée que ce soit au fond ou en référé ; il est actuellement hébergé par un tiers et perçoit la somme de 615 euros par mois ; la condition d'urgence n'est donc pas remplie ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 septembre 2022, sous le numéro 2207007, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 9h30, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Marseille, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle soutient que la condition est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'en tout état de cause, M. A est désormais sans aucun logement ni revenu ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les échecs répétés en première année de licence de droit puis sa réorientation en licence de langues étrangères appliquées sont justifiés par les graves problèmes de santé qu'il a rencontrés.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 20 août 2019 muni d'un visa D étudiant valable jusqu'au 19 août 2020. M. A s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable du 20 septembre 2020 au 19 septembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 6 août 2021 qui a été refusé par le préfet du Nord par un arrêté du 17 mars 2022. Le refus de titre de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord arefusé de renouveler son titre de séjour étudiant.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. En l'espèce, l'arrêté contesté a pour objet de refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A mention " étudiant ". Le préfet du Nord oppose, de son côté, le fait que M. A a, en dépit de ce refus de renouvellement de titre de séjour, été en mesure de terminer sa première année de licence " langues étrangères appliquées (LEA) " et qu'il n'a saisi le juge des référés à la fin de suspendre la décision attaquée datant du 17 mars 2022 que le 16 septembre 2022. M. A fait cependant valoir qu'il est en recherche d'un logement stable et d'aides financières comme l'atteste une assistante sociale du CROUS de Lille, le 20 juin 2022. Si M. A a temporairement été accueilli par une personne à son domicile et a bénéficié de son aide financière, celle-ci est revenue sur son engagement le laissant sans aucune solution d'hébergement et sans revenu. Le préfet du Nord n'établit pas, de son côté, que M. A continuerait de bénéficier d'une aide financière. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A est atteint d'une pathologie grave aux yeux réduisant considérablement son champ de vision. Cette pathologie oculaire l'empêche de travailler sans un aménagement important des conditions de travail et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. L'irrégularité de sa situation ne lui permet en outre pas de bénéficier de l'allocation d'adulte handicapé (AAH) alors que la gravité de son handicap lui permettrait d'y prétendre. Dans ces conditions, et eu égard à la situation d'extrême précarité dans laquelle est placé M. A, celui-ci justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts résultant l'irrégularité de son séjour en France. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
6. Il résulte de l'instruction que M. A présente une pathologie ophtalmologique grave qui a impliqué la réalisation de nombreuses interventions chirurgicales entre le mois février 2020 et le mois de janvier 2022 ainsi qu'un aménagement pédagogique. Eu égard au retentissement de sa pathologie sur sa capacité visuelle et à la lourdeur des soins qui lui ont été prodigués, alors que M. A a fait preuve d'une réelle implication dans ses études en dépit de ses problèmes de santé, ses échecs répétés en première année de licence de droit ainsi que sa réorientation dans une nouvelle filière universitaire pour le suivi de laquelle il a pu bénéficier d'un aménagement pédagogique ne traduisent pas, en l'état de l'instruction, un manque d'assiduité et de sérieux dans ses études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet du Nord au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il est mentionné dans les visas de la présente ordonnance est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
7. Dans ces conditions et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " du requérant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Marseille, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision en date du 17 mars 2022 par lequel le préfet
du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de M. A, dans un délai de 15 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Marseille la somme de mille euros (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207009Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2207009_20220930
Données disponibles
- Texte intégral