TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206997_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 juillet 2022, le 25 janvier 2023 et le 17 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Tourki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès le prononcé du jugement ou, à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Tourki, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les moyens suivants : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - et les observations de Me Tourki, avocat de Mme C épouse B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 27 mars 1991 et entrée en France le 18 août 2014 sous le couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C épouse B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-tunisien, dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C épouse B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour prendre chaque décision attaquée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme C épouse B, il lui permet de comprendre les motifs de chaque décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme C épouse B avant de prendre l'arrêté attaqué, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 4. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 5. Si Mme C épouse B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2014, y a scolarisé ses trois enfants nés respectivement les 11 septembre 2015, 20 mars 2017 et 1er mai 2020 à Montreuil, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, son époux, dont la demande de titre avait été rejetée, était également en situation irrégulière. La circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, ce dernier se soit vu délivrer une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 septembre 2025 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué pris par le préfet de Seine-et-Marne, dont il appartient au tribunal d'examiner la légalité en prenant en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. En outre, elle n'établit pas, en produisant uniquement divers documents tels que des factures ou des quittances relatives uniquement à l'année 2015, qu'elle résiderait de manière habituelle depuis 2014 sur le territoire français, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur et que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine dont son époux et ses enfants ont la nationalité. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C épouse B, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien doit être écarté. 6. Si les circonstances nouvelles, postérieures à la décision attaquée, dont se prévaut la requérante sont sans incidence sur la légalité de cette décision tel qu'il a été dit au point précédent du présent jugement, Mme C épouse B peut, si elle s'y croit fondée, s'en prévaloir auprès de l'administration pour demander l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français édictée par le présent arrêté, et pour formuler, le cas échéant, une nouvelle demande de titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Tourki. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président ; Mme Andreea Avirvarei, conseillère ; Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2206997_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel