TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206994_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Tuyaa Boustugue, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de sa demande. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'autorité consulaire a rejeté sa demande le 27 décembre 2021. Il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 27 janvier 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul. Par conséquent, les moyens tirés de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du demandeur, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, lesquels sont dirigés contre la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, et par conséquent le détournement de cette procédure de visa. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de maçon au sein de la société Action construction. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à soutenir qu'il a travaillé en qualité de maçon-coffreur de 2017 à 2021 en Turquie, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contredit que le demandeur ne dispose d'aucune qualification dans ce domaine, et produit en défense le diplôme en technologies de l'information et programmation de base de données obtenu par l'intéressé en 2016. Dans ces conditions, en l'absence de toute explication, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tuyaa Boustugue. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206994_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel