TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2206979_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 223,88 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a régulièrement effectué ses déclarations ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que son quotient familial a été surévalué. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'aide personnelle au logement. Un indu de cette allocation d'un montant de 1 223,88 euros lui a été notifié. Mme C a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 6 octobre 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte ensuite de l'article D. 553-2 du même code : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 () Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze () II.- Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. / R / Ce revenu est pondéré selon la formule : N / dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : -personne seule : 1,5 part ; -ménage : 2 parts ; -par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, Mme C soutient que l'indu litigieux n'est pas fondé dès lors qu'elle avait régulièrement déclaré ses revenus à l'administration. Toutefois, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé de l'indu et dont il n'appartient au juge administratif de connaître dans le cadre d'un recours exercé contre une décision rejetant ou faisant partiellement droit à une demande de remise gracieuse, est inopérant. Le moyen doit donc être écarté comme tel. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de remise gracieuse de Mme C, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a procédé à l'évaluation de son quotient familial en application des dispositions précitées de l'article D. 553-2 du code de l'action sociale et des familles à l'appui duquel elle est normalement amenée à calculer les prélèvements sur prestations prévus à l'article L. 553-2 du code de l'action sociale et des familles. Bien que la dénomination " quotient familial " soit trompeuse et porte à confusion avec le quotient établi par la caisse pour le calcul des prestations et qui relève d'un mode de calcul différent, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse et à entraîner, par elle-même le bénéfice d'une remise gracieuse de l'indu. 7. En dernier lieu, Mme C, dont le quotient familial s'élève à 1 855 euros, ne produit aucun élément relatif à l'état de ses revenus et de ses charges de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu d'aide personnelle au logement de 1 223,88 euros mis à sa charge, éventuellement en sollicitant un échelonnement de ses versements auprès de l'administration compétente. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2206979_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel